Code rural et de la pêche maritime

Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux premier et troisième collèges

Article R723-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vote des candidats et de leurs suppléants

Résumé Si on vote pour quelqu'un, son remplaçant est aussi élu.

Le vote en faveur d'un candidat entraîne le vote pour son suppléant.

Article R723-74

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Proclamation des résultats des élections des délégués cantonaux

Résumé Après le vote, la commission annonce les résultats et en cas d'égalité, la personne la plus âgée gagne.

Après avoir recensé les votes des électeurs du premier, puis du troisième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats du vote pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants.

En cas d'égalité de voix, et si un seul siège reste à pourvoir, le plus âgé est proclamé élu.

Article R723-75

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Signature et transmission du procès-verbal de recensement des votes

Résumé Le procès-verbal de vote doit être signé et envoyé à la caisse centrale tout de suite.

Le procès-verbal de recensement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Article R723-76

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Publication des résultats électoraux pour les premiers et troisièmes collèges

Résumé Les résultats des élections sont affichés et consultables comme indiqué dans un autre article.

Les résultats proclamés par la commission sont affichés et peuvent être consultés dans les lieux et selon les modalités prévues par l'article R. 723-28.