Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Article R723-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des statuts et règlements de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Résumé Les règles de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole doivent être validées par le ministre de l'Agriculture et publiées au Journal officiel.

Les statuts et les règlements intérieurs de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des associations ou groupements d'intérêt économique à compétence nationale de la mutualité sociale agricole, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, donnée par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

Article R723-24-1

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Saisie du conseil central d'administration par les ministres

Résumé Le conseil de la mutualité sociale agricole reçoit des projets de lois ou de règlements des ministres compétents, ces projets concernent la protection sociale et l'équilibre financier des agriculteurs.

Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est saisi par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies au premier alinéa du II bis de l'article L. 723-12.

Article R723-24-2

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Habilitation du conseil central d'administration de la MSA

Résumé Le conseil de la MSA peut déléguer à un groupe de membres le pouvoir d'émettre des avis sur certains projets, mais tous les membres de ce groupe doivent être élus.

Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole peut habiliter son bureau ou une commission à rendre en son nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 723-24-1.

Le bureau ou cette commission ne peuvent comprendre que des personnes appartenant au conseil. Ils doivent comprendre des membres de chacun des collèges mentionnés à l'article L. 723-32.

Article R723-24-3

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Délai de notification de l'avis au ministre

Résumé Un avis doit être envoyé au ministre dans les 21 jours, sauf en cas d'urgence.

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 723-24-4, l'avis doit être notifié au ministre qui a saisi le conseil d'administration, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours.

Article R723-24-4

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Notification de l'avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale

Résumé L'avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale doit être envoyé aux ministres concernés dans les sept jours.

Lorsque l'avis porte sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévu à l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, il doit être notifié au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de sept jours à compter de la réception dudit projet.

Article R723-24-5

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Sanction en cas de défaut de notification d'avis à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Résumé Si l'avis n'est pas envoyé à temps, il est considéré comme rendu.

A défaut de notification au ministre qui a saisi le conseil d'administration d'un avis dans les délais fixés aux articles R. 723-24-3 et R. 723-24-4, l'avis est réputé rendu.

Article R723-24-6

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Décompte des délais pour la notification des avis en cas de jours fériés ou de week-end

Résumé Si le premier jour d'un délai tombe un jour férié ou un samedi, il commence le jour ouvrable suivant.

Les délais fixés aux articles R. 723-24-3 et R. 723-24-4 sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.