Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Fusion des caisses de mutualité sociale agricole

Article D723-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fusion des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole doivent toutes approuver la fusion pour transférer leurs biens et obligations à la nouvelle caisse.

Lorsque deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole décident de fusionner, la dévolution de leurs biens, droits et obligations à la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole ne peut intervenir que sur décision de chacune des assemblées générales des caisses concernées, prise dans les conditions fixées par le présent paragraphe.

Article D723-5

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Conditions de validation des décisions de fusion des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé La fusion de caisses de mutualité sociale agricole nécessite l'accord de plusieurs personnes et une majorité de votes.

Les décisions mentionnées à l'article D. 723-4 sont valablement prises par les assemblées générales lorsque sont remplies les quatre conditions cumulatives suivantes :

1° Le projet de fusion a reçu un avis favorable du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;

2° L'assemblée générale a été convoquée en séance extraordinaire ;

3° L'assemblée générale réunit des délégués représentant au moins le quart des délégués de chacun des trois collèges et au moins la moitié des délégués qui composent l'assemblée générale. Toutefois, si, lors de la première convocation, ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale statue valablement, sur seconde convocation, dès lors que le quart des membres qui la composent est présent ou représenté ;

4° L'assemblée générale statue à la majorité des suffrages exprimés par les délégués présents et représentés, chaque délégué présent ne pouvant détenir qu'un seul mandat confié par un autre délégué appartenant au même collège.

Article D723-6

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Fusion et dissolution des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole doivent voter pour fusionner, se dissoudre et transmettre leurs biens à une nouvelle caisse en même temps.

Les assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer au cours de la même séance sur la fusion et la dissolution des caisses concernées et sur la dévolution de leurs biens à la nouvelle caisse de mutualité sociale agricole.

Article D723-7

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Mise en œuvre des décisions de fusion des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les assemblées des caisses peuvent créer une équipe pour préparer la nouvelle caisse.

Pour la mise en oeuvre des décisions mentionnées à l'article D. 723-4, les assemblées générales réunies en séance extraordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 723-5 peuvent décider de la constitution d'une commission chargée de la mise en place de la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole. Celle-ci est obligatoirement composée, en nombre égal, de membres des conseils d'administration des caisses fusionnées, chaque conseil étant représenté, au minimum, par un administrateur de chacun des collèges. Cette commission agissant par délégation des conseils d'administration des caisses concernées a pour mission notamment de convoquer et fixer l'ordre du jour de la future assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale.

Pour l'application de l'article L. 723-30, lesdites assemblées générales ont également la possibilité d'opter pour une représentation départementale dans chacun des collèges constitutifs du conseil d'administration de la caisse pluridépartementale issue de la fusion et d'en déterminer les modalités.

Article D723-8

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Subrogation et dévolution des biens dans le cadre de la fusion des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Quand des caisses de mutualité sociale agricole fusionnent, la nouvelle caisse prend tout ce que les anciennes possédaient.

La nouvelle caisse de mutualité sociale agricole est subrogée dans les droits et obligations des anciennes caisses fusionnées et le cas échéant dans ceux des associations ou groupements qu'elles ont constitués en application de l'article L. 723-5.

Sur décision des assemblées générales réunies dans les conditions prévues à l'article D. 723-5, les biens meubles et immeubles, les fonds disponibles, les valeurs réalisables et les valeurs exigibles, les réserves ou provisions, regroupés par nature, des caisses fusionnées sont dévolus à la caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole issue de leur fusion.

Il en est de même de la part des biens meubles et immeubles, des fonds disponibles, des valeurs réalisables, des valeurs exigibles et des réserves ou provisions que les caisses fusionnées détiennent dans les groupements, les associations et les unions auxquels elles participent.

L'inventaire et l'évaluation des biens dévolus établis par chacune des caisses doivent faire apparaître la valeur d'actif net des immeubles, après application des taux annuels réglementaires d'amortissement. En cas d'amortissement anticipé, par prélèvement sur les excédents ou sur les réserves de toute nature, les écritures de régularisation devront être passées en conséquence pour faire apparaître cette valeur d'actif net.

Article D723-9

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Effet et dissolution des caisses de mutualité sociale agricole lors de leur fusion

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole fusionnent le 1er janvier, mais peuvent le faire plus tôt si tout le monde est d'accord.

La fusion prend effet au 1er janvier de l'exercice décidé, dans la limite de leur mandat, par les élus des assemblées générales des caisses concernées, la dissolution des caisses étant effective au 31 décembre de l'exercice précédent.

Toutefois, sur décisions prises en termes concordants par les assemblées générales, la fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole peut prendre effet le premier jour du mois civil suivant celui du terme du mandat de leurs administrateurs, la dissolution des caisses prenant effet le jour précédant celui de la fusion.

Article D723-10

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Transmission des procès-verbaux des assemblées générales suite à la fusion de caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les réunions de décision des caisses qui fusionnent doivent envoyer leurs comptes-rendus aux autorités compétentes selon des règles précises.

Les procès-verbaux des assemblées générales des caisses ayant décidé de la dévolution de leurs biens à la suite de leur fusion et de leur dissolution doivent être transmis aux autorités administratives compétentes dans les conditions prévues à l'article L. 723-46 du présent code et à l'article R. 152-5 du code de la sécurité sociale.

Article D723-11

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Fusion des caisses de mutualité sociale agricole et organisation de l'assemblée générale

Résumé Quand des caisses fusionnent, leurs délégués se réunissent pour créer une nouvelle caisse, choisir ses dirigeants et ses règles, mais les décisions des dirigeants ne comptent qu'après la fusion.

La réunion des délégués cantonaux des caisses qui ont, dans les conditions prévues à l'article D. 723-5, décidé leur fusion constitue l'assemblée générale de la caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole ainsi créée. Cette assemblée générale est convoquée par les présidents des conseils d'administration des caisses concernées.

L'assemblée générale ainsi constituée adopte les statuts de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion et procède, dans les conditions fixées aux articles R. 723-86 à R. 723-93, à l'élection des membres de son conseil d'administration dont les délibérations ne pourront avoir d'effet antérieurement à la date de la fusion fixée à l'article D. 723-9.

Lorsque la décision de fusion prend effet à la date prévue au second alinéa de l'article D. 723-9, l'adoption des statuts de la caisse pluridépartementale et la désignation des membres de son conseil d'administration sont soumises aux votes des délégués cantonaux élus dans l'année en cours et réunis en assemblée générale commune, avant la date précitée.

Article D723-12

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Acceptation du transfert des valeurs d'actifs et de passifs suite à une fusion de caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Après une fusion, la nouvelle caisse décide de prendre en charge les actifs et les dettes des anciennes caisses.

L'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion accepte le transfert des valeurs d'actif dévolues par les caisses fusionnées et se prononce sur le transfert des valeurs de passif.

Article D723-13

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Fusion des caisses de mutualité sociale agricole et affectation des réserves

Résumé Lors d'une fusion de caisses agricoles, les réserves vont à la réserve générale, sauf si une section spéciale est créée ou si une association de santé est formée.

Les réserves, autres que celles d'immobilisation et générale, dévolues par les caisses fusionnées sont, à défaut de la constitution d'une section correspondante au sein de la caisse pluridépartementale issue de la fusion, affectées obligatoirement à la réserve générale.

Toutefois, en cas de création d'une association spécialisée de santé au travail en agriculture au sens de l'article L. 717-3, l'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale peut décider de lui affecter la réserve de santé au travail dévolue par les caisses fusionnées ayant organisé précédemment une section de santé au travail.