Code rural et de la pêche maritime

Article R681-2

Créé le 16 février 2006 · En vigueur du 19 août 2013 au 30 juin 2016

Pour l'application des articles D. 212-17 à D. 212-23 à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Saint-Martin, des délais spécifiques peuvent, pour les opérations d'identification des bovins, être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 7

En vigueur du lundi 19 août 2013 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2013-754 du 14 août 2013art. 16

En résumé. Les territoires concernés par les délais spécifiques pour l'identification des bovins ont été précisés et étendus, passant des départements d'outre-mer à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Saint-Martin.

Pour l'application des articles D. 212-17 à D. 212-23 à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Saint-Martin, des délais spécifiques peuvent, pour les opérations d'identification des bovins, être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.

En vigueur du jeudi 16 février 2006 au dimanche 18 août 2013

Pour l'application des articles D. 212-17 à

R. 653-28

aux départements d'outre-mer, des délais spécifiques peuvent, pour les opérations d'identification des bovins, être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.