Code rural et de la pêche maritime

Article R665-2

Article R665-2

Conformément à l'article 85 undecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "), il est institué une réserve nationale de droits de plantation, ci-après dénommée réserve. Celle-ci dispose :

1° Des droits de replantation cédés à la réserve par les producteurs titulaires de tels droits, le cas échéant moyennant une contrepartie financière ;

2° Des droits de plantation nouvelle, des droits de replantation et des droits de plantation prélevés sur la réserve non utilisés dans les délais prescrits respectivement aux articles 85 nonies, paragraphe 2,85 decies, paragraphe 2, et 85 duodecies, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ").


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 avril 2015

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Conformément à l'article 85 undecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "), il est institué une réserve nationale de droits de plantation, ci-après dénommée réserve. Celle-ci dispose :

1° Des droits de replantation cédés à la réserve par les producteurs titulaires de tels droits, le cas échéant moyennant une contrepartie financière ;

2° Des droits de plantation nouvelle, des droits de replantation et des droits de plantation prélevés sur la réserve non utilisés dans les délais prescrits respectivement aux articles 85 nonies, paragraphe 2,85 decies, paragraphe 2, et 85 duodecies, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ").

Version 1

En vigueur à partir du lundi 8 novembre 2010

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil modifié (1) portant organisation commune du marché vitivinicole, il est institué une réserve nationale de droits de plantation, ci-après dénommée réserve. Celle-ci dispose :

1° Des droits de plantation nouvellement créés mentionnés à l'article 6 du même règlement et non encore attribués à la date du 22 décembre 2002 ;

2° Des droits de replantation cédés à la réserve par les producteurs titulaires de tels droits, le cas échéant moyennant une contrepartie financière ;

3° Des droits de plantation nouvelle, des droits de replantation et des droits de plantation prélevés sur la réserve non utilisés dans les délais prescrits respectivement à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 5, paragraphe 6, du même règlement ;

4° Des droits de plantation mentionnés au premier alinéa de l'article 25 du règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production, dans les conditions du second alinéa de cet article.