Code rural et de la pêche maritime

Article D664-10

Abrogé23 octobre 2022

Créé le 19 septembre 2008 · En vigueur du 21 septembre 2019 au 22 octobre 2022

La période de référence mentionnée au 1 de l'article 23 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné que l'organisation de producteurs doit prendre en compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée est une période de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 octobre 2022

En vigueur du samedi 21 septembre 2019 au samedi 22 octobre 2022

Modifié parDécret n°2019-970 du 18 septembre 2019art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime l'option de choisir une période de référence différente, imposant désormais strictement une période de douze mois spécifique pour le calcul de la valeur de la production commercialisée.

La période de référence mentionnée au 1 de l'article 23 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné que l'organisation de producteurs doit prendre en compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée est une période de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée.

En vigueur du dimanche 29 avril 2018 au vendredi 20 septembre 2019

Modifié parDécret n°2018-313 du 27 avril 2018art. 3

En résumé. La période de référence pour le calcul de la valeur de la production commercialisée est désormais fixée à une seule période de douze mois, allant du 1er janvier au 31 décembre, alors qu'auparavant il y avait deux options: une période unique ou la moyenne sur trois périodes.

La période de référence mentionnée au 1 de l'article 23 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné que l'organisation de producteurs doit prendre en compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée estunepériode de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée, ou .

En vigueur du vendredi 17 février 2012 au samedi 28 avril 2018

Modifié parDécret n°2012-215 du 14 février 2012art. 2

En résumé. La période de référence pour le calcul de la valeur de la production commercialisée a été ajustée, en remplaçant l'année de mise en œuvre du programme opérationnel par l'année pour laquelle l'aide est demandée.

La période de référence mentionnée au 1 de l'article 51 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011susmentionné que l'organisation de producteurs doit prendre en compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée est, selon son choix : 1° Une période de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandéeet se terminant au plus tard le 1er août de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée, ou 2° La valeur moyenne de trois périodes consécutives de douze mois commençant au plus tôt le 1er janvier de la cinquième année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandéeet se terminant au plus tard le 1er août de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée.

En vigueur du lundi 30 mars 2009 au jeudi 16 février 2012

En résumé. Les périodes de référence pour le calcul de la valeur de la production commercialisée restent inchangées, avec deux options : une période de douze mois ou la moyenne de trois périodes consécutives.

La période de référence mentionnée au 1 de l'article 53

1° Une période de douze mois, commençant au plus tôt

2° La valeur moyenne de trois périodes consécutives de douze

En vigueur du vendredi 19 septembre 2008 au dimanche 29 mars 2009

Créé parDécret n°2008-966 du 16 septembre 2008art. 1

La période de référence mentionnée au 1 de l'article 53 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné que l'organisation de producteurs doit prendre en compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée est selon son choix :

1° Une période de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l'année de mise en œuvre du programme opérationnel et se terminant au plus tard le 1er août de la même année, ou

2° La valeur moyenne de trois périodes consécutives de douze mois commençant au plus tôt le 1er janvier de la cinquième année précédant l'année de mise en œuvre du programme opérationnel et se terminant au plus tard le 1er août de la même année.