Code rural et de la pêche maritime

Article D664-14

Article D664-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des interventions dans le secteur de l'horticulture par FranceAgriMer

Résumé FranceAgriMer gère les interventions dans le secteur de l'horticulture et décide des modalités de dépôt, de paiement et de contrôle.

La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D. 664-15 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :

1° Des modalités de dépôt et de traitement des programmes opérationnels, des demandes de paiement et d'avances des aides financières de l'Union, de l'octroi et du paiement des aides de l'Union au regard des fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs et de leurs programmes opérationnels approuvés ;

2° Le cas échéant, des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 ;

3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, les sanctions et les réductions éventuelles du montant des aides.


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Version 1

La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D. 664-15 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :

1° Des modalités de dépôt et de traitement des programmes opérationnels, des demandes de paiement et d'avances des aides financières de l'Union, de l'octroi et du paiement des aides de l'Union au regard des fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs et de leurs programmes opérationnels approuvés ;

2° Le cas échéant, des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 ;

3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, les sanctions et les réductions éventuelles du montant des aides.