Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs

Abrogé23 octobre 2022
Abrogé23 octobre 2022

Créé le 19 septembre 2008 · En vigueur du 29 avril 2018 au 22 octobre 2022

Pour l'application de l'article 22 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné, chaque organisation de producteurs et association d'organisations de producteurs calcule la valeur de sa production commercialisée conformément aux conditions définies par cet article et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise notamment :

1° Les conditions requises pour éviter une double comptabilisation de la production des producteurs qui adhèrent ou quittent l'organisation au cours de la période de référence ;

2° Les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de livraison et de transport pour l'application du b du 7 de l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 .

Les organisations de producteurs peuvent inclure la valeur des sous-produits définis à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné dans la valeur de la production commercialisée.

Abrogé23 octobre 2022

Créé le 19 septembre 2008 · En vigueur du 21 septembre 2019 au 22 octobre 2022

La période de référence mentionnée au 1 de l'article 23 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné que l'organisation de producteurs doit prendre en compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée est une période de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée.

Abrogé23 octobre 2022

Créé le 19 septembre 2008 · En vigueur du 29 avril 2018 au 22 octobre 2022

Toute organisation de producteurs qui n'a pas déposé de programme opérationnel transmet au directeur général de FranceAgriMer, chaque année et au plus tard le 15 février, la valeur de sa production commercialisée, calculée dans les conditions prévues par les articles 22 et 23 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite, de la transmission au directeur général de FranceAgriMer de la valeur de production commercialisée.

Abrogé23 octobre 2022

Créé le 19 septembre 2008 · En vigueur du 29 avril 2018 au 22 octobre 2022

En application du 6 de l'article 27 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné, la déclaration de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs est attestée par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité.

Abrogé depuis le dimanche 23 octobre 2022

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au samedi 22 octobre 2022

Sous-section 2 : Valeur de la production commercialisée des organisations de producteursParagraphe 2 : Valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs

En vigueur du vendredi 19 septembre 2008 au mardi 31 mars 2009

Sous-section 2 : Valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs
Article D664-9
Article D664-10
Article D664-11
Article D664-12