Code rural et de la pêche maritime

Article D663-5

Créé le 1 octobre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des documents pour les cultures OGM

Résumé. Les détenteurs d'autorisations pour cultiver des plantes génétiquement modifiées doivent conserver les copies des communications et informations échangées pendant au moins trois ans.
Une copie des communications, informations et accusés de réception mentionnés aux articles D. 663-1 à D. 663-4 est conservée par le détenteur de l'autorisation visé à l'article D. 663-1 ou par l'exploitant visé à l'article D. 663-3 pendant une durée minimale de trois ans.

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