Article R533-5
Abrogé depuis le 2010-06-30
La fiche d'information destinée au public, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation, indique notamment :
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Le but et les utilisations prévues de la dissémination ;
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Le nom et l'adresse du demandeur ;
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La description synthétique et la localisation de la dissémination ;
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La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;
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Les méthodes et plans de surveillance des opérations et d'interventions en cas d'urgence ;
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Le résumé de l'évaluation des effets et des risques pour l'environnement.
Article R533-10
Abrogé depuis le 2010-06-30
L'autorité administrative compétente consulte le public par voie électronique sur la demande d'autorisation, à l'exclusion des informations reconnues confidentielles, afin de recueillir ses observations. Un avis publié au Journal officiel de la République française annonce les modalités et la durée de cette consultation.
La période pendant laquelle se déroule cette consultation n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'article R. 533-11, sous réserve que ce délai ne soit pas prolongé de plus de trente jours de ce fait.
Article R533-13
Abrogé depuis le 2010-06-30
L'autorité administrative compétente transmet la fiche d'information destinée au public aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
Cette fiche est affichée en mairie aux frais du responsable de la dissémination et, par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de cette fiche.
Les fiches d'information destinées au public et le registre des localisations des disséminations sont mis à la disposition du public par voie électronique.
Article R533-16
Abrogé depuis le 2022-01-01 par [object Object]
Conformément à l'article L. 535-2, elle peut exiger du responsable de la dissémination qu'il modifie les conditions de celle-ci, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.