Code rural et de la pêche maritime

Article D654-39

Créé le 31 décembre 2005 · En vigueur du 15 juin 2013 au 28 décembre 2017

I.-L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :

1° De notifier aux acheteurs de lait le quota et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "). Ces quotas et ces taux de référence de matière grasse individuels sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ;

2° De déterminer le quota individuel de chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, et de notifier ces quotas individuels aux producteurs ;

3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 71 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné au sein de laquelle les quotas individuels " livraisons " et " ventes directes " sont comptabilisés séparément ;

4° De procéder au recouvrement du prélèvement prévu par l'article 78 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ;

5° De procéder ou de faire procéder au remboursement de ce même prélèvement.

II.-Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2017

Abrogé parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 22

En vigueur du samedi 15 juin 2013 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 10 (Ab)Décret n°2013-500 du 12 juin 2013art. 3

En résumé. Le texte a été mis à jour pour se conformer au règlement (CE) n° 1234/2007, remplaçant les références au règlement (CE) n° 1788/2003, et en modifiant les termes 'quantité de référence' par 'quota'.

I.-L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé, en ce

1° De notifier aux acheteurs de lait le quotaet le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchésdans le secteur agricoleet dispositions spécifiques en ce qui concerne certainsproduits de ce secteur (règlement " OCM unique "). Ces quotaset ces taux de référence de matière grasse individuels sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ;

2° De déterminer le quota individuelde chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné,et de notifier ces quotas individuelsaux producteurs ;

3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 71 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionnéau sein de laquelle les quotas individuels" livraisons " et " ventes directes " sont comptabilisés séparément ;

4° De procéder au recouvrement du prélèvement prévu par l'article 78 durèglement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné;

5° De procéder ou de faire procéder au remboursement de ce même prélèvement.

II.-Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au vendredi 14 juin 2013

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 10

En résumé. Le texte remplace l'Office national interprofessionnel de l'élevage par un établissement mentionné à l'article L. 621-1 et modifie la structure de gouvernance pour les mesures nécessaires.

I.-L'établissement mentionné àl'article L. 621-1 est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :

1° De notifier aux acheteurs de lait la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. Ces quantités de référence et ces taux de référence de matière grasse sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ;

2° De déterminer la quantité de référence individuelle de chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788 / 2003, et de notifier ces quantités de référence aux producteurs ;

3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 14 du règlement (CE) n° 1788 / 2003 au sein de laquelle les quantités de référence " livraisons " et " ventes directes " sont comptabilisées séparément ;

4° De procéder au recouvrement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788 / 2003 ;

5° De procéder ou de faire procéder au remboursement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788 / 2003.

II.-Le directeur généralde FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisécompétent, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I.

En vigueur du mardi 29 août 2006 au mardi 31 mars 2009

En résumé. Le texte précise désormais le nom de l'organisme responsable, passant de 'l'office chargé du lait et des produits laitiers' à 'l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions', tout en conservant les mêmes missions.

I. - L'Office national interprofessionnel de l'élevageet de ses productions, dénommée "Office de l'élevage" dans la présente sous-sectionest chargé, en ce qui concerne le lait de vache :

1° De notifier aux acheteurs de lait la quantité de

2° De déterminer la quantité de référence individuelle de chacun

3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 14

4° De procéder au recouvrement du prélèvement institué par le

5° De procéder ou de faire procéder au remboursement du

II. - Le directeur de l'office national interprofessionnel de l'élevageet de ses productions, dénommé "Office de l'élevage" dans la présente sous-section, après avis du Conseil de direction compétent, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I..

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au lundi 28 août 2006

I. - L'office chargé du lait et des produits laitiers est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :

1° De notifier aux acheteurs de lait la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. Ces quantités de référence et ces taux de référence de matière grasse sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ;

2° De déterminer la quantité de référence individuelle de chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003, et de notifier ces quantités de référence aux producteurs ;

3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 14 du règlement (CE) n° 1788/2003 au sein de laquelle les quantités de référence "livraisons" et "ventes directes" sont comptabilisées séparément ;

4° De procéder au recouvrement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788/2003 ;

5° De procéder ou de faire procéder au remboursement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788/2003.

II. - Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers, après avis du Conseil de direction, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I..