Abrogé31 août 2008
Abrogé par Décret n°2008-872 du 28 août 2008 - art. 4
Créé le 6 septembre 2003
Conformément aux dispositions de l'article L. 654-6, ils pourront être fermés, temporairement ou définitivement, par le préfet, s'ils ne satisfont pas, à l'expiration d'un délai imparti par ce dernier, aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 654-2.