Code rural et de la pêche maritime

Section 8 : Conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers

Abrogée22 mai 2025

Créé le 23 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions zootechniques et généalogiques pour les importations d'animaux reproducteurs et de produits de reproduction

Résumé. Les animaux reproducteurs et leurs produits de reproduction doivent suivre des règles spécifiques lors de leur importation de pays étrangers.
La présente sous-section est applicable aux animaux reproducteurs des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et aux animaux de race au sens de la directive n° 91/174/CEE du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant leur commercialisation, ainsi qu'aux sperme, ovules et embryons de ces animaux.

Créé le 23 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes clés pour les importations d'animaux reproducteurs

Résumé. L'article définit les mots importants pour les animaux importés.
Au sens de la présente sous-section on entend par :
1° Certificat généalogique et zootechnique : tout document certifiant les informations relatives aux caractéristiques zootechniques des animaux et des produits cités à l'article D. 653-106 et servant de manière directe ou indirecte à assurer l'amélioration génétique des animaux ;
2° Contrôle zootechnique : toute vérification physique ou toute formalité administrative portant sur les animaux et les produits cités à l'article D. 653-106 ainsi que sur les informations contenues dans les certificats généalogiques et zootechniques correspondants ;
3° Autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour agréer les instances impliquées dans l'amélioration génétique et/ ou pour effectuer les opérations de contrôle zootechnique ;
4° Instances : tout organisme exerçant une activité d'amélioration génétique sous agrément officiel de l'autorité compétente de l'Etat membre ou du pays tiers et habilité à certifier les informations relatives aux caractéristiques zootechniques ;
5° Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection tel que défini dans la directive n° 97/78/ CEE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et dont la liste est tenue à jour par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 23 décembre 2006

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et mise à jour des listes d'instances pour la tenue de livres généalogiques et l'évaluation génétique des reproducteurs

Résumé. Le ministre met à jour les listes des organismes qui peuvent suivre l'héritage et évaluer les performances des animaux reproducteurs.
Le ministre chargé de l'agriculture établit et met à jour, sur la base des informations transmises par la Commission européenne, la liste des instances agréées dans les Etats membres et la liste des instances dans les pays tiers reconnues pour la tenue d'un livre généalogique ou d'un registre, ainsi que celle des organismes chargés d'établir les règles applicables à l'enregistrement des performances et à l'évaluation génétique des reproducteurs ainsi qu'à la publication des résultats de cette évaluation.

Créé le 23 décembre 2006

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Conditions d'importation d'animaux et produits reproducteurs des pays tiers

Résumé. Pour importer des animaux et produits reproducteurs d'un pays étranger, il faut des certificats et prouver qu'ils seront bientôt enregistrés en Europe.
En cas d'importation directe d'un pays tiers, les animaux et les produits mentionnés à l'article D. 653-106 doivent satisfaire les conditions suivantes :
1° Pour les animaux :
a) Etre accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;
b) Etre accompagnés d'une attestation, dont la forme est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de leur prochain enregistrement ou inscription dans un livre généalogique ou un registre d'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° Pour le sperme :
a) Provenir d'un mâle ayant subi les contrôles de performances et l'appréciation de la valeur génétique conformément aux exigences prévues par la réglementation communautaire ;
b) Etre accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;
3° Pour les ovules, être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;
4° Pour les embryons, être accompagnés des certificats généalogiques et zootechniques conformes aux modèles définis par la réglementation communautaire et établis par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108.

Créé le 23 décembre 2006

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Importation de sperme de mâles non testés

Résumé. Pour importer du sperme de mâles non testés, il faut suivre les règles fixées par le gouvernement.
Le sperme provenant d'un mâle qui n'a pas subi de tests de performances et n'a pas fait l'objet d'une appréciation de sa valeur génétique ne peut être importé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 23 décembre 2006 · En vigueur du 29 décembre 2017 au 21 mai 2025

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Conditions zootechniques et généalogiques pour les importations intracommunautaires

Résumé. Un animal ou produit animal d'un autre pays doit passer un contrôle et avoir un certificat pour circuler en France après être passé par un autre pays de l'UE.

Un animal ou un produit cité à l'article D. 653-106, originaire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit, pour circuler sur le territoire national, avoir subi le contrôle zootechnique prévu à l'article 1er de la directive n° 90/425/ CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et être accompagné jusqu'à sa destination sur le territoire national d'une copie du certificat généalogique et zootechnique délivré par le pays tiers d'origine et visé par les autorités ayant réalisé, à son entrée dans l'Union européenne, le contrôle prévu par la directive 94/28/ CEE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons.

Créé le 23 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'importation pour la recherche et l'expérimentation

Résumé. Il faut une permission du préfet pour importer des animaux pour des recherches.
Toute importation aux fins de recherche ou d'expérimentation fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet du département du lieu de la station de recherche ou d'expérimentation.

Créé le 23 décembre 2006

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Conditions de stockage du sperme, des ovules et embryons importés

Résumé. Les animaux importés pour la reproduction doivent être envoyés à des centres spécialisés.
Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, le sperme importé sur le territoire français doit être livré, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé.
Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, les ovules et embryons importés sur le territoire français doivent être livrés, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé ou à une équipe agréée, pour le transfert embryonnaire ou la production d'embryons.

Créé le 23 décembre 2006

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Modalités des contrôles zootechniques pour les importations d'animaux

Résumé. Les animaux importés de l'étranger sont contrôlés selon des règles fixées par un arrêté ministériel.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers.

Abrogé depuis le jeudi 22 mai 2025

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au mercredi 21 mai 2025

Section 8 : Conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers
Article D653-106
Article D653-107
Article D653-108
Article D653-109
Article D653-110
Article D653-111
Article D653-112
Article D653-113
Article D653-114