Article R642-42-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délai de décision implicite pour les demandes d'agrément des organismes de contrôle
Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'agrément des organismes certificateurs et des organismes d'inspection prévus respectivement aux articles L. 642-28 et L. 642-31, mentionnée à l'article R. 642-41, vaut décision d'acceptation.
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