Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Dispositions particulières aux organismes certificateurs

Article R642-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accréditation des organismes certificateurs

Résumé Les vérificateurs de qualité doivent être approuvés par des organismes européens.

Les organismes certificateurs sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sur la base de la norme relative aux exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services applicable aux organismes procédant à la certification de produits.

Article R642-54

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Transmission et approbation des dispositions de contrôle par les organismes certificateurs

Résumé Les organismes certificateurs envoient leurs règles de contrôle pour validation, puis elles sont utilisées par les opérateurs pour vérifier la qualité des produits.

L'organisme certificateur transmet pour approbation à l'Institut national de l'origine et de la qualité les dispositions de contrôle spécifiques du plan de contrôle prévu à l'article L. 642-2, accompagnées de l'avis de l'organisme de défense et de gestion intéressé.

Le plan de contrôle approuvé par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité est adressé par l'organisme certificateur à l'organisme de défense et de gestion qui le met à disposition des opérateurs.

Les contrôles sont réalisés sur la base du plan de contrôle approuvé.

Article R642-55

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Information des décisions de retrait de droits d'utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine

Résumé Les organismes certificateurs doivent informer rapidement l'Institut national quand ils retirent un signe de qualité à un opérateur.

Les organismes certificateurs informent l'Institut national de l'origine et de la qualité de toute décision qui fait perdre à l'opérateur le droit d'utiliser le signe d'identification de la qualité et de l'origine reconnu à un produit dans les sept jours suivant la date de cette décision.

Article R642-56

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Contenu du rapport annuel des organismes certificateurs

Résumé Chaque année, les organismes de contrôle doivent détailler les actions correctives demandées et les mesures prises contre les bénéficiaires de certifications, ainsi que les quantités de produits déclassées.

Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 642-46 contient également un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de certifications et des mesures prononcées à leur encontre, ainsi que des informations économiques sur les produits certifiés, notamment les quantités déclassées dans le cadre du contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine.