Code rural et de la pêche maritime

Article R642-43

Article R642-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation technique préalable à l'agrément des organismes de contrôle

Résumé Avant d'accorder une autorisation, on vérifie si l'organisme de contrôle est compétent en faisant une évaluation sur place.

La décision d'agrément est précédée d'une évaluation technique de l'organisme de contrôle diligentée par le directeur de l'institut et réalisée sur place par ses services ou par des tiers, qualifiés pour cette activité.


Historique des versions

Version 2

La décision d'agrément est précédée d'une évaluation technique de l'organisme de contrôle diligentée par le directeur de l'institut et réalisée sur place par ses services ou par des tiers, qualifiés pour cette activité.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 janvier 2007

La consultation du conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur la demande d'agrément est précédée d'une évaluation technique de l'organisme de contrôle diligentée par le directeur de l'institut et réalisée sur place par ses services ou par des tiers, qualifiés pour cette activité.