Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée

Article D641-12

L'agrément des pommes de terre en appellation d'origine contrôlée comporte :

1° Une déclaration d'aptitude relative aux exploitations des producteurs, aux ateliers de collecte, triage, calibrage et conditionnement et, d'une manière générale, à tout opérateur intervenant dans les conditions de production ;

2° Des examens analytique et organoleptique.

Article R641-12

L'agrément des pommes de terre en appellation d'origine contrôlée comporte :

1° Une déclaration d'aptitude relative aux exploitations des producteurs, aux ateliers de collecte, triage, calibrage et conditionnement et, d'une manière générale, à tout opérateur intervenant dans les conditions de production ;

2° Des examens analytique et organoleptique.

Article R641-13

La déclaration d'aptitude prévue à l'article R. 641-12 doit être souscrite annuellement auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 15 avril.

Elle comporte :

1° L'engagement de respecter les conditions de production fixées par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

2° Et, pour les producteurs, la déclaration de plantation annuelle des parcelles précisant :

a) La ou les communes ;

b) Les références cadastrales des parcelles culturales ;

c) Les superficies plantées ;

d) Les dates de plantation ;

e) Les variétés utilisées ;

f) La localisation des germoirs et la date de mise en germoirs.

Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

Article D641-13

La déclaration d'aptitude prévue à l'article D. 641-12 doit être souscrite annuellement auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 15 avril.

Elle comporte :

1° L'engagement de respecter les conditions de production fixées par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

2° Et, pour les producteurs, la déclaration de plantation annuelle des parcelles précisant :

a) La ou les communes ;

b) Les références cadastrales des parcelles culturales ;

c) Les superficies plantées ;

d) Les dates de plantation ;

e) Les variétés utilisées ;

f) La localisation des germoirs et la date de mise en germoirs.

Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Article D641-14

Les producteurs doivent tenir journellement un cahier des entrées et des sorties des germoirs.

Les entreprises de collecte, de triage, de calibrage et de conditionnement qui commercialisent des pommes de terre en appellation doivent tenir quotidiennement un registre qui indique :

1° En entrée : le nom, l'adresse du producteur, le tonnage ramené aux taux d'impuretés de 5 % ;

2° En sortie : le nom et l'adresse du destinataire et le tonnage livré en appellation d'origine contrôlée.

Article R641-14

Les producteurs doivent tenir journellement un cahier des entrées et des sorties des germoirs.

Les entreprises de collecte, de triage, de calibrage et de conditionnement qui commercialisent des pommes de terre en appellation doivent tenir quotidiennement un registre qui indique :

1° En entrée : le nom, l'adresse du producteur, le tonnage ramené aux taux d'impuretés de 5 % ;

2° En sortie : le nom et l'adresse du destinataire et le tonnage livré en appellation d'origine contrôlée.

Article D641-15

Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, ses modalités d'organisation sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'Institut national des appellations d'origine et approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut.

En cas de non-respect des conditions de production la déclaration d'aptitude est invalidée totalement ou partiellement sur les parcelles concernées par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par l'impossibilité de commercialiser les pommes de terre en appellation d'origine contrôlée.

Article R641-15

Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, ses modalités d'organisation sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'Institut national des appellations d'origine et approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut.

En cas de non-respect des conditions de production la déclaration d'aptitude est invalidée totalement ou partiellement sur les parcelles concernées par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par l'impossibilité de commercialiser les pommes de terre en appellation d'origine contrôlée.

Article D641-15

Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. En tant que de besoin, ses modalités d'organisation sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'Institut national de l'origine et de la qualité et approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut.

En cas de non-respect des conditions de production la déclaration d'aptitude est invalidée totalement ou partiellement sur les parcelles concernées par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par l'impossibilité de commercialiser les pommes de terre en appellation d'origine contrôlée.

Article D641-16

Afin de retrouver la capacité de commercialiser sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée, l'opérateur concerné doit apporter la preuve que les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.

Article R641-16

Afin de retrouver la capacité de commercialiser sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée, l'opérateur concerné doit apporter la preuve que les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.

Article R641-17

Les produits d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet d'une façon aléatoire d'examens analytique et organoleptique organisés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

L'examen analytique porte sur la matière sèche et le calibre. Il est effectué lors du prélèvement à l'aide d'un féculomètre régulièrement étalonné et d'une grille carrée.

L'examen organoleptique porte notamment sur l'aspect général des tubercules externe et interne.

Un examen analytique ou organoleptique non conforme donne lieu à un déclassement du lot.

Trois déclassements au maximum pour une même campagne donnent lieu à invalidation de la déclaration d'aptitude pour la campagne en cours.

Article D641-17

Les produits d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet d'une façon aléatoire d'examens analytique et organoleptique organisés sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

L'examen analytique porte sur la matière sèche et le calibre. Il est effectué lors du prélèvement à l'aide d'un féculomètre régulièrement étalonné et d'une grille carrée.

L'examen organoleptique porte notamment sur l'aspect général des tubercules externe et interne.

Un examen analytique ou organoleptique non conforme donne lieu à un déclassement du lot.

Trois déclassements au maximum pour une même campagne donnent lieu à invalidation de la déclaration d'aptitude pour la campagne en cours.

Article D641-18

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la consommation et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, précise les modalités de l'agrément prévu au présent paragraphe.

Article R641-18

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la consommation et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, précise les modalités de l'agrément prévu au présent paragraphe.

Article D641-18

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la consommation et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, précise les modalités de l'agrément prévu au présent paragraphe.