Code rural et de la pêche maritime

Article D641-13

Article D641-13

La déclaration d'aptitude prévue à l'article D. 641-12 doit être souscrite annuellement auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 15 avril.

Elle comporte :

1° L'engagement de respecter les conditions de production fixées par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

2° Et, pour les producteurs, la déclaration de plantation annuelle des parcelles précisant :

a) La ou les communes ;

b) Les références cadastrales des parcelles culturales ;

c) Les superficies plantées ;

d) Les dates de plantation ;

e) Les variétés utilisées ;

f) La localisation des germoirs et la date de mise en germoirs.

Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le dimanche 7 janvier 2007

La déclaration d'aptitude prévue à l'article D. 641-12 doit être souscrite annuellement auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 15 avril.

Elle comporte :

1° L'engagement de respecter les conditions de production fixées par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

2° Et, pour les producteurs, la déclaration de plantation annuelle des parcelles précisant :

a) La ou les communes ;

b) Les références cadastrales des parcelles culturales ;

c) Les superficies plantées ;

d) Les dates de plantation ;

e) Les variétés utilisées ;

f) La localisation des germoirs et la date de mise en germoirs.

Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

La déclaration d'aptitude prévue à l'article D. 641-12 doit être souscrite annuellement auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 15 avril.

Elle comporte :

1° L'engagement de respecter les conditions de production fixées par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

2° Et, pour les producteurs, la déclaration de plantation annuelle des parcelles précisant :

a) La ou les communes ;

b) Les références cadastrales des parcelles culturales ;

c) Les superficies plantées ;

d) Les dates de plantation ;

e) Les variétés utilisées ;

f) La localisation des germoirs et la date de mise en germoirs.

Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.