Code rural et de la pêche maritime

Article R641-13

Article R641-13

La déclaration d'aptitude prévue à l'article R. 641-12 doit être souscrite annuellement auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 15 avril.

Elle comporte :

1° L'engagement de respecter les conditions de production fixées par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

2° Et, pour les producteurs, la déclaration de plantation annuelle des parcelles précisant :

a) La ou les communes ;

b) Les références cadastrales des parcelles culturales ;

c) Les superficies plantées ;

d) Les dates de plantation ;

e) Les variétés utilisées ;

f) La localisation des germoirs et la date de mise en germoirs.

Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

La déclaration d'aptitude prévue à l'article R. 641-12 doit être souscrite annuellement auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 15 avril.

Elle comporte :

1° L'engagement de respecter les conditions de production fixées par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

2° Et, pour les producteurs, la déclaration de plantation annuelle des parcelles précisant :

a) La ou les communes ;

b) Les références cadastrales des parcelles culturales ;

c) Les superficies plantées ;

d) Les dates de plantation ;

e) Les variétés utilisées ;

f) La localisation des germoirs et la date de mise en germoirs.

Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.