Code rural et de la pêche maritime

Article R641-16

Article R641-16

Afin de retrouver la capacité de commercialiser sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée, l'opérateur concerné doit apporter la preuve que les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Afin de retrouver la capacité de commercialiser sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée, l'opérateur concerné doit apporter la preuve que les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.