Code rural et de la pêche maritime

Article R641-17

Article R641-17

Les produits d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet d'une façon aléatoire d'examens analytique et organoleptique organisés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

L'examen analytique porte sur la matière sèche et le calibre. Il est effectué lors du prélèvement à l'aide d'un féculomètre régulièrement étalonné et d'une grille carrée.

L'examen organoleptique porte notamment sur l'aspect général des tubercules externe et interne.

Un examen analytique ou organoleptique non conforme donne lieu à un déclassement du lot.

Trois déclassements au maximum pour une même campagne donnent lieu à invalidation de la déclaration d'aptitude pour la campagne en cours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Les produits d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet d'une façon aléatoire d'examens analytique et organoleptique organisés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

L'examen analytique porte sur la matière sèche et le calibre. Il est effectué lors du prélèvement à l'aide d'un féculomètre régulièrement étalonné et d'une grille carrée.

L'examen organoleptique porte notamment sur l'aspect général des tubercules externe et interne.

Un examen analytique ou organoleptique non conforme donne lieu à un déclassement du lot.

Trois déclassements au maximum pour une même campagne donnent lieu à invalidation de la déclaration d'aptitude pour la campagne en cours.