Créé le 2 juillet 2026
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Règles pour les amendes en cas de non-respect des décisions agricoles
En cas d'inexécution de l'injonction prévue au II de l'article L. 631-28-3, le comité peut procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte.
Lorsqu'il constate qu'une injonction a été exécutée après le délai qu'il avait fixé, le comité peut procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.
Le comité peut décider, au vu des difficultés d'exécution ou des diligences accomplies par le débiteur de l'obligation, de modérer le taux de l'astreinte, de la réduire ou de la supprimer.