Code rural et de la pêche maritime

Article R631-4-27

Créé le 2 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les amendes en cas de non-respect des décisions agricoles

Résumé. Le comité peut imposer une amende si une décision n'est pas respectée dans les délais, mais il peut aussi réduire ou annuler cette amende selon les efforts faits.

En cas d'inexécution de l'injonction prévue au II de l'article L. 631-28-3, le comité peut procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte.

Lorsqu'il constate qu'une injonction a été exécutée après le délai qu'il avait fixé, le comité peut procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.

Le comité peut décider, au vu des difficultés d'exécution ou des diligences accomplies par le débiteur de l'obligation, de modérer le taux de l'astreinte, de la réduire ou de la supprimer.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-578 du 30 juin 2026art. 5

En cas d'inexécution de l'injonction prévue au II de l'article L. 631-28-3, le comité peut procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte.

Lorsqu'il constate qu'une injonction a été exécutée après le délai qu'il avait fixé, le comité peut procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.

Le comité peut décider, au vu des difficultés d'exécution ou des diligences accomplies par le débiteur de l'obligation, de modérer le taux de l'astreinte, de la réduire ou de la supprimer.