Code rural et de la pêche maritime

Article R631-4-28

Créé le 2 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de sanction en cas de non-respect des décisions du comité agricole

Résumé. Si un comité constate qu'une décision n'est pas respectée, un rapporteur indépendant enquête et établit un rapport pour informer la personne concernée des griefs et des sanctions possibles.

Lorsque le comité constate que des mesures mentionnées aux II et III de l'article L. 631-28-3 qu'il a décidées ne sont pas respectées, son président désigne un rapporteur pour instruire l'affaire en toute indépendance.

Les auditions auxquelles le rapporteur procède, le cas échéant, donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signature du procès-verbal, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Elles sont informées de leur droit de se taire.

Le rapporteur établit un rapport écrit comprenant un exposé des éléments du dossier, auquel sont annexées l'ensemble des pièces de l'instruction. Il adresse ce rapport au responsable de l'inexécution des mesures mentionnées aux articles II et III de l'article L. 631-28-3, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de cette notification, accompagné d'un courrier informant celui-ci des griefs susceptibles d'être retenus contre lui et pouvant donner lieu au prononcé d'une sanction, de la possibilité pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix, de son droit de présenter des observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification et de son droit à garder le silence.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-578 du 30 juin 2026art. 5

Lorsque le comité constate que des mesures mentionnées aux II et III de l'article L. 631-28-3 qu'il a décidées ne sont pas respectées, son président désigne un rapporteur pour instruire l'affaire en toute indépendance.

Les auditions auxquelles le rapporteur procède, le cas échéant, donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signature du procès-verbal, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Elles sont informées de leur droit de se taire.

Le rapporteur établit un rapport écrit comprenant un exposé des éléments du dossier, auquel sont annexées l'ensemble des pièces de l'instruction. Il adresse ce rapport au responsable de l'inexécution des mesures mentionnées aux articles II et III de l'article L. 631-28-3, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de cette notification, accompagné d'un courrier informant celui-ci des griefs susceptibles d'être retenus contre lui et pouvant donner lieu au prononcé d'une sanction, de la possibilité pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix, de son droit de présenter des observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification et de son droit à garder le silence.