Code rural et de la pêche maritime

Article R631-4-6

Créé le 2 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine du comité de règlement des différends agricoles

Résumé. Pour saisir un comité de règlement des différends agricoles, il faut d'abord informer les autres parties par courrier recommandé ou un moyen équivalent.

La recevabilité de la saisine du comité est subordonnée à l'information préalable, par la partie qui en est l'auteure, des autres parties.

L'information préalable est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de cette information. La condition de recevabilité énoncée à l'alinéa précédent est satisfaite dès l'envoi de cette information préalable par la partie qui saisit le comité.

Si le comité a été saisi avant l'envoi de cette information, l'enregistrement de sa saisine est reporté au jour de la transmission au comité du justificatif de cet envoi, sans que la date de cet enregistrement puisse être postérieure à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 631-4-5.

Le président du comité informe le médiateur de cette saisine par tout moyen permettant d'attester de la date de réception de cette information.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-578 du 30 juin 2026art. 5

La recevabilité de la saisine du comité est subordonnée à l'information préalable, par la partie qui en est l'auteure, des autres parties.

L'information préalable est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de cette information. La condition de recevabilité énoncée à l'alinéa précédent est satisfaite dès l'envoi de cette information préalable par la partie qui saisit le comité.

Si le comité a été saisi avant l'envoi de cette information, l'enregistrement de sa saisine est reporté au jour de la transmission au comité du justificatif de cet envoi, sans que la date de cet enregistrement puisse être postérieure à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 631-4-5.

Le président du comité informe le médiateur de cette saisine par tout moyen permettant d'attester de la date de réception de cette information.