Code rural et de la pêche maritime

Article R*621-161

Transféré1 juin 2006

Créé le 6 septembre 2003

Les interventions confiées aux offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent être exécutées soit par l'office lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet, y compris les sociétés créées en application du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation ou au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé.

Effets de cet article

cite

 Code rural R621-120 Décret 53-933 1953-09-30

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 1 juin 2006

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au mercredi 31 mai 2006

Les interventions confiées aux offices mentionnés à l'

article R. 621-120

peuvent être exécutées soit par l'office lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet, y compris les sociétés créées en application du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation ou au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé.