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Décret n°53-933 du 30 septembre 1953

Créé le 29 octobre 1959

Lorsqu'elles ne sont pas exécutées par l'Etat ou par des établissements publics nationaux, les opérations destinées :
Soit à assurer, faciliter ou régulariser sous le contrôle de l'Etat l'approvisionnement, l'acquisition, le stockage, la répartition ou la vente de matières premières, de produits industriels ou agricoles ;
Soit à réaliser les compensations et péréquations de prix instituées dans un secteur d'activité en application de la réglementation des prix, ne peuvent être faites par des entreprises ou organismes privés, qu'en vertu de conventions conclues avec le ministre des finances et des affaires économiques, sur avis conforme du ou des ministres responsables.

Créé le 1 octobre 1953

Exposé des motifs.
La loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre avait prévu la création ou aménagé des organismes qui étaient essentiellement conçus pour rationaliser l'emploi de matières premières destinées à se raréfier, pour en assurer une répartition équitable et éviter les hausses de prix qu'entraînerait une compétition désordonnée des acheteurs.
La naissance, puis l'évolution de ces groupements, sociétés, associations, centres, caisses ou comptes aux dénominations variées a été caractérisée par un empirisme qui s'expliquait par le défaut de cadres institutionnels préexistants et par l'urgence des tâches à accomplir.
La conséquence, pratiquement inévitable, en fut la disparité des formes et des statuts, la divergence dans les méthodes d'action et de financement, l'incertitude fréquente sur la nature exacte des rapports entre l'Etat et ces organismes, de même que sur les pouvoirs de tutelle et de contrôle dont les pouvoirs publics disposaient à leur égard.
Ces inconvénients ont été aggravés par une longue succession de textes particuliers imposés par les circonstances. Tant que l'urgence demeurait, en ce domaine, l'impératif essentiel, il a paru peu souhaitable de modifier un système qui, pour imparfait qu'il fût, avait le mérite de remplir ses rôles essentiels : l'harmonie et la parfaite clarté de la question le cédaient, en quelque manière nécessairement, à l'obligation d'agir.
Avec la disparition progressive des causes qui les avaient engendrés, ces effets ont paru devoir être corrigés. Le Gouvernement et le Parlement ont préparé et adopté de nombreux textes, destinés à clarifier et à normaliser la situation. Des règles précises ont été édictées pour la liquidation des organismes parvenus au terme de leur mission ; à cette occasion, précision capitale car parfois controversée jusque là, la loi a affirmé la propriété de l'Etat sur les actifs qui avaient pu être constitués sur les groupements ; des dispositions ont encore été prises pour légaliser les taxes parafiscales dont la création n'avait pas toujours été entourée de garanties suffisantes ; des efforts sérieux ont été entrepris pour recenser un domaine trop peu connu ; la loi de finances de 1951, enfin, a créé le cadre institutionnel et prévu la transformation des organismes existants en sociétés professionnelles dont les statuts et les conventions devaient être définis par des textes réglementaires à établir ultérieurement.
Le présent décret a pour but de coordonner, de préciser et de compléter les mesures déjà adoptées :
1° Il donne un cadre précis à l'action des organismes professionnels et interprofessionnels privés, auxquels l'Etat peut avoir à recourir pour exécuter ses décisions de caractère économique, et prévoit les garanties qui devront entourer des opérations auxquelles s'attache ainsi l'intérêt public ;
2° Il indique les clauses qui devront figurer dans les statuts de ces sociétés professionnelles et dans les conventions qui lieront l'Etat, soit à des entreprises privées, pour des tâches occasionnelles, soit aux sociétés professionnelles, pour des missions de caractère plus permanent ;
3° Il précise les rapports de droit entre l'Etat et ces institutions, organise leur fonctionnement, leurs méthodes de financement et les contrôles qui devront s'exercer sur leur gestion ;
4° Il prévoit enfin les conditions d'application de cet ensemble de règles et de garanties aux organismes privés sous le régime antérieur.

En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 1953

Décret n°53-933 du 30 septembre 1953
Article 1
Conventions avec l'Etat
Sociétés professionnelles et sociétés interprofessionnelles
Dispositions transitoires
Mesures d'application
Article Exposé des motifs