Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 4 : Modalités d'accomplissement des missions des offices

Abrogée1 avril 2009
Transféré1 juin 2006

Créé le 6 septembre 2003

Les interventions confiées aux offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent être exécutées soit par l'office lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet, y compris les sociétés créées en application du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation ou au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé.
Abrogé1 avril 2009

Créé le 1 juin 2006

Les interventions confiées aux offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent être exécutées soit par l'office lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet, y compris les sociétés créées en application du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation ou au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé.
Abrogé1 avril 2009

Créé le 1 juin 2006

Pour l'accomplissement de leurs missions, les offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent conclure des conventions avec tout organisme compétent et plus particulièrement avec les groupements de producteurs reconnus au titre de l'article L. 551-1, les comités économiques agricoles agréés au titre de l'article L. 552-2 ainsi qu'avec les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de la section 1 du chapitre II du titre III.
Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée permettent notamment la définition et la mise en oeuvre d'actions communes ou l'harmonisation des initiatives prises par les organismes professionnels ou interprofessionnels.

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2009

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au mardi 31 mars 2009

Sous-section 4 : Modalités d'accomplissement des missions des offices
Article R*621-161
Article R621-36
Article R621-37