Créé le 22 juin 2011 · En vigueur depuis le 28 mai 2025
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Vérification préalable des organismes certificateurs
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 22 juin 2011 · En vigueur depuis le 28 mai 2025
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Créé le 22 juin 2011 · En vigueur depuis le 28 mai 2025
Le dossier de demande d'agrément présenté par l'organisme certificateur comprend :
a) Ses statuts et, s'il existe, son règlement intérieur ;
b) Un descriptif de la structure opérationnelle et de son organigramme ;
c) La liste des accréditations dont il dispose dans les domaines agricole et agroalimentaire ;
d) La composition du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;
e) Les attributions et la composition de la cellule responsable de la politique et du fonctionnement de la certification, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;
f) Les procédures générales de certification et de contrôle ;
g) Les prévisions des dépenses et ressources financières, faisant apparaître clairement celles spécifiquement affectées à la certification environnementale des exploitations agricoles ;
h) Le dispositif lui permettant, une fois agréé, de tenir à jour et à la disposition des services de contrôle la liste des exploitations certifiées et des structures collectives mettant en œuvre le contrôle interne, accompagnée de l'identification des responsables ;
i) Le dispositif lui permettant de répondre aux demandes d'information du public mentionnées à l'article D. 617-21 ou aux demandes du ministre chargé de l'agriculture ;
j) La nature des opérations techniques qui sont exécutées, pour le compte de l'organisme certificateur par des sous-traitants. Dans ce cas, le dossier comprend, en outre, les références du sous-traitant et les documents établissant que celui-ci répond aux conditions mentionnées à l'article D. 617-19 ;
k) Les moyens de contrôle dont l'organisme certificateur dispose ou auxquels il fait appel pour l'activité considérée ;
l) Les noms, qualités et qualifications des personnes intervenant dans les contrôles ;
m) L'engagement de transmettre à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'il collecte dans l'exercice de sa mission.
Pendant la durée de validité de l'agrément, l'organisme certificateur est soumis au moins une fois à une évaluation technique sur place.
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Créé le 22 juin 2011 · En vigueur depuis le 28 mai 2025
L'agrément peut être retiré à tout moment, par l'autorité administrative, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions mentionnées au premier alinéa de l'article D. 617-19.
L'organisme intéressé est préalablement informé des griefs retenus contre lui, et mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de cette information.
Avant de prendre cette décision, l'autorité administrative peut mettre l'organisme en demeure de procéder, dans un délai qu'elle détermine, à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.
La Commission nationale de la certification environnementale peut être consultée avant l'intervention de toute décision de retrait d'agrément. Elle peut, par ailleurs, proposer à tout moment à l'autorité administrative de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.
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Créé le 22 juin 2011 · En vigueur depuis le 28 mai 2025
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Créé le 22 juin 2011 · En vigueur depuis le 28 mai 2025
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Créé le 22 juin 2011 · En vigueur depuis le 28 mai 2025
Les organismes certificateurs tiennent à tout moment à la disposition de l'autorité administrative :
1° Les informations relatives à leurs conditions de fonctionnement et à leurs activités de certification ;
2° Un état récapitulatif des écarts relevés chez les bénéficiaires de la certification, des actions correctives demandées à ceux-ci ainsi qu'aux structures collectives et des décisions prises en conséquence.
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Créé le 30 juillet 2011 · En vigueur depuis le 28 mai 2025
L'autorité administrative mentionnée aux articles D. 617-19, D. 617-21, D. 617-22 et D. 617-24 à D. 617-27 est le ministre chargé de l'agriculture.
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Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2025
En vigueur du mercredi 22 juin 2011 au mardi 27 mai 2025