Code rural et de la pêche maritime

Article D617-26

Article D617-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et mise à jour de l'agrément des organismes certificateurs

Résumé Quand un organisme certificateur change ses activités, il doit informer l'autorité administrative immédiatement ; si le changement est important, il doit demander un nouvel agrément et peut être évalué sur place.
Mots-clés : certification environnementale organismes certificateurs mise à jour d'agrément

Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été délivré est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance de l'autorité administrative, qui peut saisir pour avis la Commission nationale de la certification environnementale.

Lorsque le changement envisagé emporte des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme certificateur, ce dernier doit déposer une nouvelle demande d'agrément et peut être soumis à une évaluation technique sur place.

Le dossier de nouvelle demande est constitué selon les modalités définies à l'article D. 617-23.


Historique des versions

Version 1

Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été délivré est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance de l'autorité administrative, qui peut saisir pour avis la Commission nationale de la certification environnementale.

Lorsque le changement envisagé emporte des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme certificateur, ce dernier doit déposer une nouvelle demande d'agrément et peut être soumis à une évaluation technique sur place.

Le dossier de nouvelle demande est constitué selon les modalités définies à l'article D. 617-23.