Créé le 22 juin 2011
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Définition d'une exploitation agricole pour la certification environnementale
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Créé le 22 juin 2011
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Créé le 22 juin 2011 · En vigueur du 23 novembre 2022 au 31 octobre 2023
Pour pouvoir demander une certification environnementale, l'exploitation agricole doit atteindre un premier niveau d'exigence environnementale. Ce niveau est regardé comme atteint dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
1° L'exploitant a réalisé un bilan démontrant que son exploitation satisfait aux exigences mentionnées à l'article 12 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement et du Conseil du 2 décembre 2021 et, si l'exploitation y est soumise au titre de ce règlement, aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres.
Ce bilan a été vérifié par un organisme habilité dans le cadre du système de conseil agricole, conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement et du Conseil du 2 décembre 2021, ou par un organisme certificateur agrée dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.
2° L'exploitant a réalisé une évaluation de l'exploitation au regard du référentiel de deuxième niveau mentionné à l'article D. 617-3 ou au regard des seuils de performance environnementale de troisième niveau mentionnés à l'article D. 617-4.
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Créé le 22 juin 2011
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Créé le 22 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023
La certification de troisième niveau, permettant l'utilisation de la mention “ exploitation de haute valeur environnementale ”, atteste du respect, pour l'ensemble de l'exploitation agricole, des seuils de performance environnementale portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de la ressource en eau, mesurés par des indicateurs composites.
Ces seuils et indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
Les seuils et indicateurs sont révisés au regard de l'évolution des connaissances techniques et scientifiques ainsi que de la réglementation en vigueur.
Conformément à l'article L. 611-6, l'emploi de la mention " exploitation de haute valeur environnementale ”, ou de toute autre dénomination équivalente dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, est réservé aux exploitations ayant obtenu la certification de haute valeur environnementale.
Les exploitations situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie peuvent demander à bénéficier de cette certification.
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Créé le 23 décembre 2011
Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 500 euros, peut être prononcée par le préfet à l'encontre de toute personne qui emploie la dénomination " exploitation de haute valeur environnementale " ou toute autre mention équivalente dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent sans être titulaire de la certification de haute valeur environnementale prévue par l'article D. 617-4.
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En vigueur depuis le mercredi 22 juin 2011