Code rural et de la pêche maritime

Article D617-2

Créé le 22 juin 2011 · En vigueur du 23 novembre 2022 au 31 octobre 2023

Pour pouvoir demander une certification environnementale, l'exploitation agricole doit atteindre un premier niveau d'exigence environnementale. Ce niveau est regardé comme atteint dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

1° L'exploitant a réalisé un bilan démontrant que son exploitation satisfait aux exigences mentionnées à l'article 12 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement et du Conseil du 2 décembre 2021 et, si l'exploitation y est soumise au titre de ce règlement, aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres.

Ce bilan a été vérifié par un organisme habilité dans le cadre du système de conseil agricole, conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement et du Conseil du 2 décembre 2021, ou par un organisme certificateur agrée dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.

2° L'exploitant a réalisé une évaluation de l'exploitation au regard du référentiel de deuxième niveau mentionné à l'article D. 617-3 ou au regard des seuils de performance environnementale de troisième niveau mentionnés à l'article D. 617-4.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 23 novembre 2022 au mardi 31 octobre 2023

Modifié parDécret n°2022-1447 du 18 novembre 2022art. 1

En résumé. Les références réglementaires ont été mises à jour pour refléter le règlement (UE) 2021/2115, remplaçant l'ancien règlement (UE) n° 1306/2013, et la vérification du bilan est simplifiée.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 22 novembre 2022

Modifié parDécret n°2016-2011 du 30 décembre 2016art. 1

En résumé. Le texte a été mis à jour pour se référer au règlement (UE) n° 1306/2013 au lieu du règlement (CE) n° 73/2009, élargissant les exigences environnementales et incluant le changement climatique.

En vigueur du mercredi 22 juin 2011 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDécret n°2011-694 du 20 juin 2011art. 2