Code rural et de la pêche maritime

Article D615-53

Créé le 27 novembre 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles pour les aides de la politique agricole commune

Résumé. Les agents autorisés peuvent effectuer des contrôles pour vérifier le respect des règles environnementales et d'identification des animaux dans le cadre des aides de la politique agricole commune.

I.-Les agents de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles relevant de leur compétence, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat.

II.-Les agents de l'Agence de service et de paiement ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52, les contrôles du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant des exigences identification et enregistrement des animaux.

Les agents des directions départementales de la protection des populations et des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52, les contrôles du respect des exigences réglementaires en matière de gestion du sous-domaine " environnement " défini au II de l'article D. 615-57 au sein du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres ".

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37 (VT)Décret n°2015-1901 du 30 décembre 2015art. 3

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les compétences des agents pour réaliser des contrôles, en supprimant la liste détaillée d'agents spécifiques et en précisant les domaines de contrôle pour l'Agence de service et de paiement ainsi que les directions départementales.

I.-Les agents de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles relevant de leur compétence, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat. II.-Les agentsde

l'Agence

de service et de paiement ont

qualité pour réaliser, pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnésau II de l'article D. 615-52, les contrôles du respect des exigences réglementaires en matière de gestionrelevant des exigences identification et enregistrement des animaux.

Les agents des directions départementalesde la protection des populations et des directions départementalesde la cohésion sociale et de la protection des populationsont qualité pour réaliser, pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52, les contrôles du respect des exigences réglementaires en matière de gestion du sous-domaine " environnement " défini au II del'article D. 615-57 au sein du domaine " environnement, changement climatiqueet bonnes conditions agricolesdes terres ".

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37

En résumé. Le texte précise désormais que les ingénieurs concernés sont des 'ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts' au lieu de 'ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts'.

I.-Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I

\-les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;

\-les vétérinaires contractuels de l'Etat ;

\-les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

\-les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;

\-les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;

\-les inspecteurs des installations classées.

II.-Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné

\-les agents relevant de cet établissement ;

\-les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.

III.-Les agents de l'Agence de services et de paiement ont

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au mercredi 30 septembre 2009

En résumé. Le changement principal concerne le nom de l'agence responsable des contrôles, passant de l'Agence unique de paiement à l'Agence de services et de paiement.

I.-Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I

\-les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs

\- les vétérinaires contractuels de l'Etat ;

\-les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

\-les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;

\-les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;

\-les inspecteurs des installations classées.

II.-Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné

\-les agents relevant de cet établissement ;

\-les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.

III.-Les agents de l'Agence de services etde paiement ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52 le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux.

En vigueur du dimanche 16 novembre 2008 au mardi 31 mars 2009

Modifié parDécret n°2008-1177 du 13 novembre 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute les vétérinaires contractuels de l'Etat et supprime un point superflu après 'ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement' dans la liste des agents habilités à réaliser les contrôles.

I.-Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I

\-les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs

\- les vétérinaires contractuels de l'Etat ;

\-les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

\-les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;

\-les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;

\-les inspecteurs des installations classées.

II.-Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné

\-les agents relevant de cet établissement ;

\-les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.

III.-Les agents de l'Agence unique de paiement ont qualité pour

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au samedi 15 novembre 2008

Modifié parDécret n°2007-1792 du 19 décembre 2007art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie d'agents (les agents de l'Agence unique de paiement) habilités à réaliser des contrôles spécifiques pour le compte des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52.

I.-Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'

article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :

\-les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;

\-les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;.

\-les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;

\-les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;

\-les inspecteurs des installations classées.

II.-Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'

article D. 615-52

, les contrôles mentionnés au même paragraphe :

\-les agents relevant de cet établissement ;

\-les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.

III.-Les agents de l'Agence unique de paiement ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52 le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux.

En vigueur du mercredi 2 août 2006 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version simplifie et modernise la liste des agents habilités à réaliser les contrôles, en remplaçant plusieurs catégories d'ingénieurs par une seule mention 'ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement'.

I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés

article D. 615-52

ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou

les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs

les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ; .

les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;

les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;

les inspecteurs des installations classées.

II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de

article D. 615-52

, les contrôles mentionnés au même paragraphe :

les agents relevant de cet établissement ;

les agents relevant de l'organisme mentionné à l'

article L. 313-3

.

En vigueur du dimanche 27 novembre 2005 au mardi 1 août 2006

I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'

article D. 615-52

ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :

les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;

les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;

les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;

les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;

les inspecteurs des installations classées.

II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'

article D. 615-52

, les contrôles mentionnés au même paragraphe :

- les agents relevant de cet établissement ;

- les agents relevant de l'organisme mentionné à l'

article L. 313-3

.