Code rural et de la pêche maritime

Article D615-57

Article D615-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des cas de non-conformité et des sanctions administratives pour la conditionnalité des aides de la politique agricole commune

Résumé Les erreurs dans les règles agricoles sont punies par des réductions d'aides, en fonction de leur gravité.

I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les cas de non-conformité et les points de contrôle correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l'application de la sanction administrative prévue à l'article 91 et au chapitre II du titre VI du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

Les cas de non-conformité sont classés par domaine, puis, le cas échéant, par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle.

II. - Les cas de non-conformité aux exigences ou normes relevant du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " bonnes conditions agricoles et environnementales " et " environnement " :

a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " bonnes conditions agricoles et environnementales " sont classés selon les normes suivantes définis par la sous-section 2 de la présente section ainsi que par la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre VI du code rural et de la pêche maritime :

- bandes tampon le long des cours d'eau ;

- prélèvements pour l'irrigation ;

- protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses ;

- couverture minimale des sols ;

- limitation de l'érosion ;

- maintien de la matière organique des sols ;

- maintien des particularités topographiques.

b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " environnement " sont classés selon les exigences suivantes :

- conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats ;

- protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables.

III. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé animale et végétale " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " santé-productions végétales " et " santé-productions animales " :

a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions végétales " sont classés selon les exigences suivantes :

- utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

- paquet hygiène, produits d'origine végétale.

b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions animales " sont classés selon les exigences suivantes :

- paquet hygiène, productions animales ;

- substances interdites ;

- prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

- identification et enregistrement des bovins ;

- identification et enregistrement des porcins ;

- identification et enregistrement des ovins et caprins.

IV. - Les cas de non-conformité relevant du domaine " bien-être des animaux " sont classés selon les exigences suivantes :

- tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux (en bâtiment). ;

- élevages de veaux (en bâtiment). ;

- élevages de porcs (en bâtiment).

V. - Pour chaque domaine, l'arrêté prévu au I affecte un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-conformité qu'il définit.

Pour le domaine "bien-être des animaux", le même arrêté peut également affecter, pour des points de contrôle déterminés, un pourcentage de réduction des aides en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes.

Ces pourcentages prennent en compte la gravité, l'étendue et la persistance du ou des cas de non-conformité constatés.

L'arrêté mentionné au I précise également les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.

VI. - L'arrêté mentionné au I détermine, en tenant compte du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité pour lesquels le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 s'applique et précise le délai dans lequel le bénéficiaire doit mettre en œuvre une action corrective conformément au 3 de l'article 39 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014.


Historique des versions

Version 9

I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les cas de non-conformité et les points de contrôle correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l'application de la sanction administrative prévue à l'article 91 et au chapitre II du titre VI du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

Les cas de non-conformité sont classés par domaine, puis, le cas échéant, par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle.

II. - Les cas de non-conformité aux exigences ou normes relevant du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " bonnes conditions agricoles et environnementales " et " environnement " :

a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " bonnes conditions agricoles et environnementales " sont classés selon les normes suivantes définis par la sous-section 2 de la présente section ainsi que par la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre VI du code rural et de la pêche maritime :

- bandes tampon le long des cours d'eau ;

- prélèvements pour l'irrigation ;

- protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses ;

- couverture minimale des sols ;

- limitation de l'érosion ;

- maintien de la matière organique des sols ;

- maintien des particularités topographiques.

b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " environnement " sont classés selon les exigences suivantes :

- conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats ;

- protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables.

III. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé animale et végétale " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " santé-productions végétales " et " santé-productions animales " :

a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions végétales " sont classés selon les exigences suivantes :

- utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

- paquet hygiène, produits d'origine végétale.

b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions animales " sont classés selon les exigences suivantes :

- paquet hygiène, productions animales ;

- substances interdites ;

- prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

- identification et enregistrement des bovins ;

- identification et enregistrement des porcins ;

- identification et enregistrement des ovins et caprins.

IV. - Les cas de non-conformité relevant du domaine " bien-être des animaux " sont classés selon les exigences suivantes :

- tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux (en bâtiment). ;

- élevages de veaux (en bâtiment). ;

- élevages de porcs (en bâtiment).

V. - Pour chaque domaine, l'arrêté prévu au I affecte un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-conformité qu'il définit.

Pour le domaine "bien-être des animaux ", le même arrêté peut également affecter, pour des points de contrôle déterminés, un pourcentage de réduction des aides en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes.

Ces pourcentages prennent en compte la gravité, l'étendue et la persistance du ou des cas de non-conformité constatés.

L'arrêté mentionné au I précise également les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.

VI. - L'arrêté mentionné au I détermine, en tenant compte du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité pour lesquels le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 s'applique et précise le délai dans lequel le bénéficiaire doit mettre en œuvre une action corrective conformément au 3 de l'article 39 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les cas de non-conformité et les points de contrôle correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l'application de la sanction administrative prévue à l'article 91 et au chapitre II du titre VI du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

Les cas de non-conformité sont classés par domaine, puis, le cas échéant, par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle.

II. - Les cas de non-conformité aux exigences ou normes relevant du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " bonnes conditions agricoles et environnementales " et " environnement " :

a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " bonnes conditions agricoles et environnementales " sont classés selon les normes suivantes définis par la sous-section 2 de la présente section ainsi que par la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre VI du code rural et de la pêche maritime :

- bandes tampon le long des cours d'eau ;

- prélèvements pour l'irrigation ;

- protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses ;

- couverture minimale des sols ;

- limitation de l'érosion ;

- maintien de la matière organique des sols ;

- maintien des particularités topographiques.

b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " environnement " sont classés selon les exigences suivantes :

- conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats ;

- protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables.

III. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé animale et végétale " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " santé-productions végétales " et " santé-productions animales " :

a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions végétales " sont classés selon les exigences suivantes :

- utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

- paquet hygiène, produits d'origine végétale.

b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions animales " sont classés selon les exigences suivantes :

- paquet hygiène, productions animales ;

- substances interdites ;

- prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

- identification et enregistrement des bovins ;

- identification et enregistrement des porcins ;

- identification et enregistrement des ovins et caprins.

IV. - Les cas de non-conformité relevant du domaine " bien-être des animaux " sont classés selon les exigences suivantes :

- tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux (en bâtiment). ;

- élevages de veaux (en bâtiment). ;

- élevages de porcs (en bâtiment).

V. - Pour les domaines mentionnés aux II et III, l'arrêté prévu au I affecte un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-conformité qu'il définit.

Pour le domaine " bien-être des animaux ", le même arrêté affecte un pourcentage de réduction des aides soit pour l'ensemble d'un point de contrôle donné en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes, soit par élément d'appréciation constaté non-conforme.

Ces pourcentages prennent en compte la gravité, l'étendue et la persistance du ou des cas de non-conformité constatés.

L'arrêté mentionné au I précise également les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.

VI. - L'arrêté mentionné au I détermine, en tenant compte du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité pour lesquels le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 s'applique et précise le délai dans lequel le bénéficiaire doit mettre en œuvre une action corrective conformément au 3 de l'article 39 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les cas de non-conformité et les points de contrôle correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l'application de la sanction administrative prévue à l'article 91 et au chapitre II du titre VI du règlement (UE) 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

Les cas de non-conformité sont classés par domaine, puis, le cas échéant, par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle.

II. - Les cas de non-conformité aux exigences ou normes relevant du domaine "environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres" sont répartis en deux sous-domaines intitulés "bonnes conditions agricoles et environnementales" et "environnement" :

a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine "bonnes conditions agricoles et environnementales" sont classés selon les normes suivantes définis par la sous-section 2 de la présente section ainsi que par la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre VI du code rural et de la pêche maritime :

- bandes tampon le long des cours d'eau ;

- prélèvements pour l'irrigation ;

- protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses ;

- couverture minimale des sols ; - limitation de l'érosion ;

- maintien de la matière organique des sols ;

- maintien des particularités topographiques.

b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine "environnement" sont classés selon les exigences suivantes :

- conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats ;

- protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables.

III. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique, santé animale et végétale" sont répartis en deux sous-domaines intitulés "santé - productions végétales " et "santé - productions animales" :

a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine "santé - productions végétales " sont classés selon les exigences suivantes :

- utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

- paquet hygiène, produits d'origine végétale.

b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine "santé - productions animales " sont classés selon les exigences suivantes :

- paquet hygiène, productions animales ;

- substances interdites ;

- prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

- identification et enregistrement des bovins ;

- identification et enregistrement des porcins ;

- identification et enregistrement des ovins et caprins.

IV. - Les cas de non-conformité relevant du domaine " bien-être des animaux" sont classés selon les exigences suivantes :

- tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux ;

- élevages de veaux ;

- élevages de porcs (en bâtiment).

V. - Pour les domaines mentionnés aux II et III, l'arrêté prévu au I affecte un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-conformité qu'il définit.

Pour le domaine " bien-être des animaux", le même arrêté affecte un pourcentage de réduction des aides soit pour l'ensemble d'un point de contrôle donné en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes, soit par élément d'appréciation constaté non-conforme.

Ces pourcentages prennent en compte la gravité, l'étendue et la persistance du ou des cas de non-conformité constatés.

L'arrêté mentionné au I précise également les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.

VI. - L'arrêté mentionné au I détermine, en tenant compte du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité pour lesquels le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 s'applique et précise le délai dans lequel le bénéficiaire doit mettre en œuvre une action corrective conformément au 3 de l'article 39 du règlement délégué (UE) 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 8 septembre 2014

I.-Pour l'application de l'article 23 du règlement du 19 janvier 2009 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionnés, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et sous-domaines subdivisés, le cas échéant, en points de contrôle l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires en matière de gestion mentionnées à l'article D. 615-45 ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2.

II.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " environnement " sont classés en sous-domaines relatifs à :

-la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

-la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;

-la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

III.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé des animaux et des végétaux " sont regroupés en deux domaines de contrôle dénommés " santé-productions végétales " et " santé-productions animales " :

a) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle " santé-productions végétales " sont classés en sous-domaines relatifs :

-à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

-aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;

b) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle " santé-productions animales " sont classés en sous-domaines relatifs :

-aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;

-à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;

-à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

-à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

-à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, des ovins et caprins.

IV.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " protection et bien-être animal " sont classés en sous-domaines relatifs :

-aux règles concernant tous les élevages, sauf les élevages de veaux et de porcs ;

-aux règles concernant les élevages de veaux ;

-aux règles concernant les élevages de porcs.

V.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en pourcentage qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce qui concerne le domaine " protection et bien-être animal " une valeur en pourcentage distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés.

Pour l'application du 2 de l'article 24 du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, ce même arrêté détermine, en tenant compte de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité considérés comme mineurs ainsi que le délai dans lequel il peut y être remédié conformément au 2 ter de l'article 66 du règlement (CE) n° 796 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 4 mai 2009

I.-Pour l'application de l'article 23 du règlement du 19 janvier 2009 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionnés, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et sous-domaines subdivisés, le cas échéant, en points de contrôle l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires en matière de gestion mentionnées à l'article D. 615-45 ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2.

II.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " environnement " sont classés en sous-domaines relatifs à :

-la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

-la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;

-la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;

-la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

III.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé des animaux et des végétaux " sont regroupés en deux domaines de contrôle dénommés " santé-productions végétales " et " santé-productions animales " :

a) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle " santé-productions végétales " sont classés en sous-domaines relatifs :

-à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

-aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;

b) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle " santé-productions animales " sont classés en sous-domaines relatifs :

-aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;

-à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;

-à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

-à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, des ovins et caprins.

IV.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " protection et bien-être animal " sont classés en sous-domaines relatifs :

-aux règles concernant tous les élevages, sauf les élevages de veaux et de porcs ;

-aux règles concernant les élevages de veaux ;

-aux règles concernant les élevages de porcs.

V.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en pourcentage qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce qui concerne le domaine " protection et bien-être animal " une valeur en pourcentage distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés.

Pour l'application du 2 de l'article 24 du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, ce même arrêté détermine, en tenant compte de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité considérés comme mineurs ainsi que le délai dans lequel il peut y être remédié conformément au 2 ter de l'article 66 du règlement (CE) n° 796 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 16 novembre 2008

I.-Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.

II.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " environnement " sont classés en sous-domaines relatifs à :

-la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

-la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;

-la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;

-la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé des animaux et des végétaux " sont classés en sous-domaines relatifs :

-à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins ;

-à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

-aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;

-aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;

-à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;

-à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

-à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles.

Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "protection animale" sont classés en sous-domaines, qui peuvent eux-mêmes être subdivisés en plusieurs points de contrôle. Les sous-domaines sont relatifs :

-aux règles communes à tous les élevages ;

-aux règles propres aux élevages de veaux ;

-aux règles propres aux élevages de porcs.

III.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce qui concerne le domaine "protection animale" une valeur en point distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 2 décembre 2007

I.-Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.

II.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " environnement " sont classés en sous-domaines relatifs à :

- la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

- la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;

- la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;

- la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé des animaux et des végétaux " sont classés en sous-domaines relatifs :

l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins ;

l'utilisation des produits phytosanitaires ;

- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;

- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;

l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;

la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles.

Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " protection et bien-être animal " sont classés en sous-domaines, qui peuvent eux-mêmes être subdivisés en plusieurs points de contrôle. Les sous-domaines sont relatifs :

-aux règles communes à tous les élevages ;

-aux règles propres aux élevages de veaux ;

-aux règles propres aux élevages de porcs.

III.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce qui concerne le domaine " protection et bien-être animal " une valeur en point distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 2 août 2006

I. - Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.

II. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "environnement" sont classés en sous-domaines relatifs à :

- la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

- la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;

- la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;

- la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique, santé des animaux et des végétaux" sont classés en sous-domaines relatifs :

- à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins ;

- à l'utilisation des produits phytosanitaires ;

- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;

- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;

- à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;

- à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

- à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles.

III. - L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 novembre 2005

I. - Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-9.

II. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "environnement" sont classés en sous-domaines correspondant aux actes énumérés pour ce domaine au A de l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susvisé.

Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique et santé des animaux, identification et enregistrement des animaux" sont classés en sous-domaines relatifs à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins.

III. - L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance.