Code rural et de la pêche maritime

Article D614-48

Créé le 1 janvier 2023 · En vigueur depuis le 11 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bandes tampons végétales près des cours d'eau

Résumé. Les agriculteurs près des cours d'eau doivent laisser une bande de végétation pour protéger l'environnement.

I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui disposent de terres agricoles localisées à proximité d'un cours d'eau défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon enherbée pérenne, entre la partie cultivée de leurs terres agricoles et ces cours d'eau, d'une largeur minimale de cinq mètres ou, le cas échéant, au moins égale à celle fixée par les programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.

II.- (Abrogé).

III.-L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées aux bandes tampons mentionnées aux I et II est interdite.

IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur des bandes tampons et les conditions d'utilisation et d'entretien de ces bandes.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-608 du 9 juillet 2026art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de bandes tampons pour les fossés collecteurs de drainage ou canaux d'irrigation, se concentrant uniquement sur les cours d'eau définis par arrêté.

I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui disposent de

II.-(Abrogé).

III.-L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées

IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 10 juillet 2026

Créé parDécret n°2022-1755 du 30 décembre 2022art. 1

I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui disposent de terres agricoles localisées à proximité d'un cours d'eau défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon enherbée pérenne, entre la partie cultivée de leurs terres agricoles et ces cours d'eau, d'une largeur minimale de cinq mètres ou, le cas échéant, au moins égale à celle fixée par les programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.

II.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui disposent de terres agricoles localisées à proximité de fossés collecteurs de drainage ou de canaux d'irrigation, non définis comme cours d'eau au sens du I et cartographiés comme écoulements permanents et soumis aux dispositions prises en application de l'article L. 253-7 pour protéger les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables sont tenus de conserver une bande tampon dont la largeur est fixée à cinq mètres.

III.-L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées aux bandes tampons mentionnées aux I et II est interdite.

IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur des bandes tampons et les conditions d'utilisation et d'entretien de ces bandes.