Code de l'environnement

Article R211-80

Article R211-80

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates

Résumé Des plans d'action sont nécessaires pour mieux utiliser les engrais et protéger l'eau des nitrates dans certaines zones sensibles.

I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables désignées conformément aux dispositions de l'article R. 211-77.

II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines.

III.-Ces programmes d'actions prennent en compte :

1° Les situations locales et leur évolution, notamment la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles ;

2° Les données scientifiques et techniques disponibles et les résultats connus des programmes d'actions précédents.

Lorsque le choix est possible entre plusieurs mesures ou actions permettant d'atteindre les objectifs définis au II, ce choix prend en compte l'efficacité et le coût de chacune des mesures ou actions envisageables.

IV.-Ces programmes d'actions comprennent :

1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables ;

2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures renforcées par rapport à celles du programme d'actions national sur tout ou partie des zones vulnérables et de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable.

V.-Si aucun programme d'actions ne s'applique à une zone vulnérable à la date de sa désignation, ces programmes s'appliquent au 1er septembre suivant cette date de désignation, ou à la date prévue par le programme d'actions national lorsqu'un délai de mise en œuvre est prévu en application de l'article R. 211-81-3.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des modalités d’application et de la structure des programmes d’actions

Résumé des changements Le texte change la façon dont les programmes s’appliquent : ils ne sont plus obligatoires dès la désignation mais commencent à une date précise (1 septembre ou selon le programme national), les actions régionales sont désormais renforcées par rapport au programme national et le terme "délimitées" est remplacé par "désignées".

I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables désignées conformément aux dispositions de l'article R. 211-77.

II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines.

III.-Ces programmes d'actions prennent en compte :

1° Les situations locales et leur évolution, notamment la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles ;

2° Les données scientifiques et techniques disponibles et les résultats connus des programmes d'actions précédents.

Lorsque le choix est possible entre plusieurs mesures ou actions permettant d'atteindre les objectifs définis au II, ce choix prend en compte l'efficacité et le coût de chacune des mesures ou actions envisageables.

IV.-Ces programmes d'actions comprennent :

1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables ;

2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures renforcées par rapport à celles du programme d'actions national sur tout ou partie des zones vulnérables et de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable.

V.-Si aucun programme d'actions ne s'applique à une zone vulnérable à la date de sa désignation, ces programmes s'appliquent au 1er septembre suivant cette date de désignation, ou à la date prévue par le programme d'actions national lorsqu'un délai de mise en œuvre est prévu en application de l'article R. 211-81-3.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la référence législative à un seul article

Résumé des changements Le texte enlève la mention d’un deuxième article (R 211‑75), ne se référant plus qu’à l’article R 211‑77 pour délimiter les zones vulnérables.

En vigueur à partir du dimanche 8 février 2015

I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions de l'article R. 211-77.

II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines.

III.-Ces programmes d'actions prennent en compte :

1° Les situations locales et leur évolution, notamment la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles ;

2° Les données scientifiques et techniques disponibles et les résultats connus des programmes d'actions précédents.

Lorsque le choix est possible entre plusieurs mesures ou actions permettant d'atteindre les objectifs définis au II, ce choix prend en compte l'efficacité et le coût de chacune des mesures ou actions envisageables.

IV.-Ces programmes d'actions comprennent :

1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables ;

2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable.

V.-Ces programmes sont d'application obligatoire en zone vulnérable.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des programmes d'action sur les fertilisants azotés

Résumé des changements L’article passe d’un cadre prescriptif strict (plans de fumure et cahiers obligatoires) à un programme d’action plus large et flexible au niveau national et régional visant à limiter les fuites de nitrates.

En vigueur à partir du mercredi 12 octobre 2011

I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77.

II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines.

III.-Ces programmes d'actions prennent en compte : 1° Les situations locales et leur évolution, notamment la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles ;

2° Les données scientifiques et techniques disponibles et les résultats connus des programmes d'actions précédents.

Lorsque le choix est possible entre plusieurs mesures ou actions permettant d'atteindre les objectifs définis au II, ce choix prend en compte l'efficacité et le coût de chacune des mesures ou actions envisageables. IV.-Ces programmes d'actions comprennent :

Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables ;

2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable.

V.-Ces programmes sont d'application obligatoire en zone vulnérable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Dans chacune des zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77, ou parties de zones vulnérables, l'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet d'un programme d'action.

En outre, les prescriptions minimales relatives à l'établissement des plans de fumure, à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés et aux modalités de calcul de la quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Ces prescriptions minimales sont d'application obligatoire en zone vulnérable.

Ces programmes et les prescriptions minimales mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'un autre texte législatif ou réglementaire.