Code rural et de la pêche maritime

Article D614-47

Article D614-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Interdiction du brûlage des résidus de récolte

Résumé Les agriculteurs ne peuvent pas brûler les résidus de récolte, sauf si le préfet le permet pour des raisons de santé des plantes.

Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui cultivent des terres arables sont tenus de ne pas brûler, après récolte, les chaumes, les tiges et les cannes.

Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder à ce brûlage à titre exceptionnel pour des raisons phytosanitaires.


Historique des versions

Version 1

Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui cultivent des terres arables sont tenus de ne pas brûler, après récolte, les chaumes, les tiges et les cannes.

Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder à ce brûlage à titre exceptionnel pour des raisons phytosanitaires.