Code rural et de la pêche maritime

Article D551-56

Créé le 19 octobre 2008

I. - Seuls peuvent déposer un plan de reconnaissance au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la pré-reconnaissance des groupements de producteurs, les groupements de producteurs qui remplissent les conditions suivantes :
  • le groupement doit être constitué d'au moins cinq producteurs ;
  • la valeur minimale de la production commercialisée par le groupement de producteurs doit être au moins égale à 75 % de la valeur fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs au sens du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et d'au moins 100 000 euros.

II. - Le plan doit comporter :
  • la liste des actions que le groupement de producteurs s'engage à mettre en oeuvre pour lui permettre de satisfaire, au plus tard à la fin de la période d'exécution du plan, aux critères de reconnaissance des organisations de producteurs ;
  • des éléments minimaux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et relatifs à sa durée, à la situation de départ du groupement, à la production du groupement, aux modes de commercialisation, aux actions à entreprendre et aux moyens correspondants à mettre en oeuvre, au budget prévisionnel et au calendrier d'exécution des actions envisagées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 avril 2018

Abrogé parDécret n°2018-313 du 27 avril 2018art. 1

En vigueur du dimanche 19 octobre 2008 au samedi 28 avril 2018

Créé parDécret n°2008-1063 du 17 octobre 2008art. 1

I. - Seuls peuvent déposer un plan de reconnaissance au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la pré-reconnaissance des groupements de producteurs, les groupements de producteurs qui remplissent les conditions suivantes :

le groupement doit être constitué d'au moins cinq producteurs ;

la valeur minimale de la production commercialisée par le groupement de producteurs doit être au moins égale à 75 % de la valeur fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs au sens du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et d'au moins 100 000 euros.

II. - Le plan doit comporter :

la liste des actions que le groupement de producteurs s'engage à mettre en oeuvre pour lui permettre de satisfaire, au plus tard à la fin de la période d'exécution du plan, aux critères de reconnaissance des organisations de producteurs ;

des éléments minimaux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et relatifs à sa durée, à la situation de départ du groupement, à la production du groupement, aux modes de commercialisation, aux actions à entreprendre et aux moyens correspondants à mettre en oeuvre, au budget prévisionnel et au calendrier d'exécution des actions envisagées.