Code rural et de la pêche maritime

Article R551-36

Créé le 27 décembre 2013

L'autorisation donnée à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs de percevoir auprès des producteurs non membres les cotisations rendues obligatoires par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 551-7 est accordée par le même arrêté.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L551-7

Historique des versions

En vigueur du vendredi 27 décembre 2013 au dimanche 12 juin 2016

Créé parDécret n°2013-1209 du 23 décembre 2013art. 1