Code rural et de la pêche maritime

Article D551-113

Créé le 25 mars 2011

Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
1° Une procédure d'adhésion des producteurs pour une durée minimale d'engagement d'un an renouvelable, ne prenant effet qu'au début d'une campagne de commercialisation. Cependant, l'adhésion des producteurs qui deviennent membres d'une organisation de producteurs pour la première fois peut prendre effet en cours de campagne ;
2° Que l'organisation de producteurs :
a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou
c) Organise la mise en marché de la production de ses membres sans en être propriétaire ni en assurer la vente ;
3° Que chaque adhérent s'engage à notifier par écrit son retrait de l'organisation au moins quatre mois à l'avance, avec effet au 1er janvier de l'année suivante ;
4° Des cotisations à la charge des adhérents.
Le mandat mentionné au b du 2° est établi sur la base d'un mandat type figurant dans le règlement intérieur de l'organisation. La résiliation du mandat prend effet après un préavis de quatre mois.
Les dispositions du 2° ne peuvent pas conduire à un accord collectif sur les prix des bananes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 avril 2018

Abrogé parDécret n°2018-313 du 27 avril 2018art. 1

En vigueur du vendredi 25 mars 2011 au samedi 28 avril 2018

Créé parDécret n°2011-312 du 22 mars 2011art. 2

Outre les dispositions énumérées au 1° de l'

article D. 551-2

, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :

1° Une procédure d'adhésion des producteurs pour une durée minimale d'engagement d'un an renouvelable, ne prenant effet qu'au début d'une campagne de commercialisation. Cependant, l'adhésion des producteurs qui deviennent membres d'une organisation de producteurs pour la première fois peut prendre effet en cours de campagne ;

2° Que l'organisation de producteurs :

a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou

b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou

c) Organise la mise en marché de la production de ses membres sans en être propriétaire ni en assurer la vente ;

3° Que chaque adhérent s'engage à notifier par écrit son retrait de l'organisation au moins quatre mois à l'avance, avec effet au 1er janvier de l'année suivante ;

4° Des cotisations à la charge des adhérents.

Le mandat mentionné au b du 2° est établi sur la base d'un mandat type figurant dans le règlement intérieur de l'organisation. La résiliation du mandat prend effet après un préavis de quatre mois.

Les dispositions du 2° ne peuvent pas conduire à un accord collectif sur les prix des bananes.