Code rural et de la pêche maritime

Article L551-2

Article L551-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des règles des organisations de producteurs reconnues

Résumé Les groupes de producteurs peuvent imposer leurs règles à tous.

Les organisations de producteurs reconnues et les associations d'organisations de producteurs reconnues peuvent demander à l'autorité administrative que les règles qu'elles adoptent soient rendues obligatoires pour les opérateurs non membres de ces organisations ou associations dans les conditions prévues par le règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

Ces règles peuvent être étendues par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles.


Historique des versions

Version 4

Les organisations de producteurs reconnues et les associations d'organisations de producteurs reconnues peuvent demander à l'autorité administrative que les règles qu'elles adoptent soient rendues obligatoires pour les opérateurs non membres de ces organisations ou associations dans les conditions prévues par le règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

Ces règles peuvent être étendues par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 29 juillet 2010

Peuvent également être reconnues par l'autorité administrative des associations d'organisations de producteurs constituées, sous l'une des formes juridiques mentionnées à l'article L. 551-1, à l'initiative d'organisations de producteurs reconnues. Des opérateurs peuvent, en outre, adhérer volontairement aux associations d'organisations de producteurs reconnues.

Les associations d'organisations de producteurs peuvent, dans le respect des dispositions communautaires applicables au secteur de production considéré, exercer toute activité d'une organisation de producteurs et notamment prendre des mesures d'adaptation de la production au marché.

Une organisation de producteurs adhère à une association d'organisations de producteurs pour un produit, un groupe de produits, une catégorie de produits. Les conditions dans lesquelles les activités des organisations de producteurs peuvent être déléguées aux associations de producteurs sont fixées par décret.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Peuvent également être reconnues par l'autorité administrative des associations d'organisations de producteurs constituées, sous l'une des formes juridiques mentionnées à l'article L. 551-1, à l'initiative d' organisations de producteurs reconnues. Des opérateurs peuvent, en outre, adhérer volontairement aux associations d'organisations de producteurs reconnues.

Les associations d'organisations de producteurs peuvent, dans le respect des dispositions communautaires applicables au secteur de production considéré, exercer toute activité d'une organisation de producteurs.

Une organisation de producteurs adhère à une association d'organisations de producteurs pour un produit, un groupe de produits, une catégorie de produits . Les conditions dans lesquelles les activités des organisations de producteurs peuvent être déléguées aux associations de producteurs sont fixées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 1999

Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs. Les organisations de producteurs reconnus bénéficient également, à soumission égale, d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics.

Les dispositions relatives aux marchés publics sont également applicables aux organisations de producteurs agricoles ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne présentant des caractéristiques comparables et inscrits sur une liste établie par le ministre de l'agriculture.

L'autorité administrative peut suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée lorsqu'elle constate que les conditions ci-dessus ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse, ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés.

Les décisions de l'autorité administrative mentionnées au présent article et à l'article L. 551-1 sont prises après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire prévu à l'article 14 I la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.