Code rural et de la pêche maritime

Article R524-34

Article R524-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nombre de sièges au conseil de surveillance pour les non-coopérateurs

Résumé Les non-coopérateurs et les salariés élus ont un nombre limité de sièges au conseil de surveillance.

Le nombre maximum de sièges au conseil de surveillance qui peut être attribué au collège des associés non coopérateurs, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-1, inclut le nombre de sièges réservés aux membres du conseil de surveillance élus par les salariés en application des dispositions de l'article L. 524-2-3.


Historique des versions

Version 2

Le nombre maximum de sièges au conseil de surveillance qui peut être attribué au collège des associés non coopérateurs, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-1, inclut le nombre de sièges réservés aux membres du conseil de surveillance élus par les salariés en application des dispositions de l' article L. 524-2-3.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 1990

Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat et jusqu'à l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice au cours duquel l'intéressé a rempli ses fonctions, d'un nombre de parts sociales déterminé par les statuts. Celles-ci sont inaliénables.

Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre de parts sociales requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois.

Les commissaires aux comptes veillent sous leur responsabilité à l'observation des dispositions du présent article et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.