Code rural et de la pêche maritime

Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition

Créé le 21 mai 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition paritaire de la commission nationale

Résumé. La commission nationale de concertation et de proposition est composée à parts égales de représentants des syndicats de salariés et des employeurs des chambres d'agriculture.

La Commission nationale de concertation et de proposition prévue par l'article L. 514-3 est composée d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs désignés selon les modalités ci-après.

Créé le 21 mai 2015 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

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Représentation syndicale dans les chambres d'agriculture

Résumé. Les syndicats de salariés dans les chambres d'agriculture peuvent envoyer des représentants aux réunions de la commission nationale.

Chacune des organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale de salariés représentatives des personnels au sein du réseau des chambres d'agriculture ou à une organisation représentative sur le plan national, au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail, est représentée aux réunions de la Commission nationale de concertation et de proposition par une délégation disposant d'un siège.

Chaque délégation peut être composée de trois personnes dont au moins deux agents sous statut ou sous contrat, en activité ou en position de congé parental d'éducation, des établissements du réseau des chambres d'agriculture définis à l'article L. 510-1 du présent code, ainsi que des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture.

Dès réception de la convocation à une réunion de la Commission nationale de concertation et de proposition, l'organisation syndicale informe le président de la Commission nationale de concertation et de proposition de l'identité des membres de sa délégation.

Créé le 21 mai 2015 · En vigueur depuis le 22 avril 2022

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Désignation et représentation des employeurs dans la Commission nationale

Résumé. L'article explique comment sont choisis les représentants des employeurs dans une commission nationale, avec des règles sur leur remplacement.

Le président ou le secrétaire général de Chambres d'agriculture France est membre de droit de la représentation des employeurs. Les autres représentants des employeurs sont désignés par le conseil d'administration de Chambres d'agriculture France parmi les présidents et les directeurs généraux des établissements du réseau des chambres d'agriculture définis à l'article L. 510-1 ainsi que des organismes interétablissements du réseau des chambres d'agriculture dans les trois mois suivant les élections générales des membres des chambres d'agriculture.
Tout membre de la délégation employeurs peut pour toute réunion de la Commission nationale de concertation et de proposition se faire représenter par un autre membre de la délégation. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

Créé le 21 mai 2015 · En vigueur depuis le 22 avril 2022

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Organisation de la Commission nationale de concertation et de proposition

Résumé. La Commission nationale de concertation et de proposition est dirigée par le président ou le secrétaire général de Chambres d'agriculture France, avec un secrétariat assuré par leurs services.

La Commission nationale de concertation et de proposition est présidée par le président ou, à défaut, par le secrétaire général de Chambres d'agriculture France. Son secrétariat est assuré par les services de Chambres d'agriculture France. Le directeur général de Chambres d'agriculture France ou son représentant assiste aux réunions avec voix consultative.

Créé le 21 mai 2015

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Convocations de la Commission nationale de concertation et de proposition

Résumé. La Commission nationale de concertation et de proposition doit être convoquée par son président, soit à son initiative, soit à la demande d'au moins trois organisations syndicales ou de la commission nationale paritaire.

La Commission nationale de concertation et de proposition est convoquée par son président à son initiative ou à la demande d'au moins trois organisations syndicales. Dans ce cas, elle doit être convoquée dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de la demande par le président.
Elle doit obligatoirement être réunie lorsque la commission nationale paritaire en fait la demande. La demande est transmise par écrit par le président de la commission nationale paritaire au président de la Commission nationale de concertation et de proposition.
Dans tous les cas, les convocations doivent être envoyées quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'une ou de l'autre des parties, afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

Créé le 21 mai 2015

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Règlement intérieur de la Commission nationale

Résumé. La Commission nationale de concertation et de proposition crée ses propres règles et les partage avec le président d'une autre commission.

La Commission nationale de concertation et de proposition élabore son règlement intérieur. Celui-ci est transmis, par le président de la commission, pour information au président de la commission nationale paritaire.

Créé le 21 mai 2015 · En vigueur depuis le 22 avril 2022

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Remboursement des frais pour la Commission nationale

Résumé. Les frais de déplacement et les salaires des membres de la Commission nationale de concertation et de proposition sont remboursés par un fonds spécial, mais limités à deux représentants par syndicat.

Les frais de déplacement des membres de la Commission nationale de concertation et de proposition et des experts, prévus à l'article D. 514-32, sont pris en charge par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Le fonds rembourse aux chambres employeurs les traitements et les charges sociales y afférentes des salariés appelés à participer à une réunion de la Commission nationale de concertation et de proposition sur une base forfaitaire, par réunion, de vingt points de l'indice servant au calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture. Toutefois, la prise en charge des frais de déplacement ainsi que des salaires maintenus est limitée à deux représentants au maximum par organisation syndicale et par réunion. Les frais de secrétariat sont à la charge de Chambres d'agriculture France.

Créé le 21 mai 2015

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Négociations sociales dans les chambres d'agriculture

Résumé. La Commission nationale de concertation et de proposition organise des négociations sociales régulières pour le personnel des chambres d'agriculture, notamment sur les salaires et l'égalité professionnelle.

La Commission nationale de concertation et de proposition définit le cadre et le calendrier des négociations sociales pour le personnel des chambres d'agriculture.
Cette commission inscrit à l'ordre du jour de ses réunions :
1° Au moins une fois par an la négociation sur les salaires ;
2° Au moins une fois tous les trois ans, la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la négociation sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la négociation sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, la négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés des chambres d'agriculture, ainsi que les conditions de mise en œuvre et de développement de l'apprentissage ;
3° Au moins une fois tous les cinq ans, la négociation sur les classifications des emplois prévue par le statut du personnel des chambres d'agriculture mentionné à l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952.
Dans le cadre de ses négociations, la Commission nationale de concertation et de proposition prend en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Pour ces négociations, le président de la Commission nationale de concertation et de proposition remet, au moins quinze jours avant la date de la réunion à ses membres, un bilan détaillé de la situation au sein du réseau des chambres d'agriculture des points inscrits à l'ordre du jour. Ce bilan est la base de négociation entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés.
Lorsque les négociations donnent lieu à une proposition de la Commission nationale de concertation et de proposition à la commission nationale paritaire telle que prévue à l'article L. 514-3, la proposition est transmise à la commission nationale paritaire accompagnée d'un rapport précisant la position des employeurs et de chacune des organisations syndicales ainsi que les modalités d'adoption de la proposition.
Ces documents sont transmis au moins quinze jours avant la date de la réunion.

Créé le 21 mai 2015

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Transmission rapide des conclusions de la Commission

Résumé. La Commission nationale de concertation et de proposition doit résumer les avis des différentes parties sur une question et le transmettre rapidement au président de la commission nationale paritaire.

Lorsque la Commission nationale de concertation et de proposition examine une question dont elle a été saisie par la commission nationale paritaire ou élabore une proposition soumise à la décision de la commission nationale paritaire, un relevé de conclusions est établi. Il doit, sauf en cas de position unanime, reprendre l'ensemble des avis émis par les différentes parties. Il est transmis dans les quinze jours et, en tout état de cause avant toute réunion de la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture, au président de ladite commission.

En vigueur depuis le jeudi 21 mai 2015

Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition
Article D514-28
Article D514-29
Article D514-30
Article D514-31
Article D514-32
Article D514-33
Article D514-34
Article D514-35
Article D514-36