Code rural et de la pêche maritime

Article R511-43

Créé le 16 mars 2007 · En vigueur depuis le 17 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de vote et mode de scrutin pour les élections des chambres d'agriculture

Résumé. Pour voter aux élections des chambres d'agriculture, il faut être inscrit sur les listes électorales et les bulletins doivent être remplis correctement.

Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.

Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste.

L'élection a lieu dans les conditions suivantes :

1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1° et 3° de l'article R. 511-6, au scrutin de liste à un tour.

La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

2° Pour les autres collèges mentionnés à l'article R. 511-6, au scrutin majoritaire à un tour. Les sièges à pourvoir sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés.

En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.

Pour tous les collèges, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de ladite liste.

Toute personne qui, à la date de clôture du scrutin, ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales du collège au titre duquel elle est candidate ne peut être proclamée élue. Le siège auquel elle pouvait prétendre est attribué au premier candidat non élu de la même liste.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 17 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-817 du 8 juillet 2024art. 2

En résumé. Les critères d'âge pour l'attribution des sièges en cas d'égalité ont été inversés, passant de la moyenne d'âge la plus élevée à la moins élevée et du plus âgé au plus jeune.

En vigueur du dimanche 22 juillet 2018 au mardi 16 juillet 2024

Modifié parDécret n°2018-640 du 19 juillet 2018art. 3

En résumé. Le changement principal concerne la méthode d'arrondi pour l'attribution des sièges dans les collèges des chefs d'exploitation et des salariés, passant de l'entier supérieur à l'entier inférieur.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au samedi 21 juillet 2018

Modifié parDécret n°2012-838 du 29 juin 2012art. 1

En résumé. Le mode de répartition des sièges entre les listes a été modifié, passant de la règle de la plus forte moyenne à celle du plus fort reste.

En vigueur du vendredi 16 mars 2007 au samedi 30 juin 2012

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur l'attribution des sièges en cas d'égalité de suffrages entre plusieurs listes pour les collèges autres que ceux des chefs d'exploitation et des salariés.