Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Gouvernance des coopératives agricoles
Résumé. Les coopératives agricoles peuvent être dirigées par un directoire sous contrôle d'un conseil de surveillance, avec des règles spécifiques pour leur fonctionnement et leurs membres.
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Gouvernance des sociétés coopératives agricoles
Résumé. Les sociétés coopératives agricoles peuvent choisir d'être dirigées par un directoire sous contrôle d'un conseil de surveillance, et ce choix peut être modifié plus tard.
Il peut être stipulé par les statuts de toute société coopérative agricole ou union que la gestion est assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance, dans les conditions fixées par la présente section. L'introduction dans les statuts de cette stipulation ou sa suppression peut être décidée au cours de l'existence de la société.
Créé le 30 septembre 1990 · Abrogé le 21 septembre 2000
Les dispositions des articles 120, 121, 122 et 126 de la loi modifiée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, relatives à la désignation, à la révocation, à la durée du mandat et au pouvoir de représentation des membres du directoire, sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 524-27 (Composition du directoire dans les sociétés coopératives agricoles)Art. R.524-27Composition du directoire dans les sociétés coopératives agricolesLe directoire d'une société coopérative agricole compte entre trois et cinq membres., applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions. Toutefois, la révocation des membres du directoire est prononcée par le conseil de surveillance. Les membres du directoire peuvent être choisis en dehors des porteurs de parts. Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut leur être allouée. Son montant est fixé par le conseil de surveillance.
En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 29 décembre 2017
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Règles de gouvernance pour les directoires des coopératives agricoles
Résumé. Les règles sur la nomination, la révocation, la durée du mandat et les pouvoirs des membres du directoire dans les sociétés coopératives agricoles s'inspirent de celles des sociétés anonymes, mais avec quelques adaptations.
Les dispositions des articles L. 225-59 (Nomination et statut des membres du directoire dans une SA)Art. L.225-59Nomination et statut des membres du directoire dans une SALes membres du directoire d'une société anonyme sont nommés par le conseil de surveillance et doivent être des personnes physiques, même si elles ne sont pas actionnaires., L. 225-61 (Révocation des membres du directoire dans les sociétés anonymes)Art. L.225-61Révocation des membres du directoire dans les sociétés anonymesLes membres du directoire d'une société anonyme peuvent être renvoyés par l'assemblée générale ou le conseil de surveillance, mais cela peut entraîner des dommages-intérêts s'il n'y a pas de bonne raison., L. 225-62 (Durée du mandat des membres du directoire)Art. L.225-62Durée du mandat des membres du directoireLa durée du mandat des membres du directoire dans une société anonyme est fixée par les statuts entre deux et six ans, sinon elle est de quatre ans. et L. 225-66 (Représentation de la société par le directoire)Art. L.225-66Représentation de la société par le directoireLe président du directoire ou un directeur général unique représente la société envers les autres, et les règles internes ne peuvent pas limiter cette représentation. du code de commerce, relatives à la désignation, à la révocation, à la durée du mandat et au pouvoir de représentation des membres du directoire, sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 524-27 (Composition du directoire dans les sociétés coopératives agricoles)Art. R.524-27Composition du directoire dans les sociétés coopératives agricolesLe directoire d'une société coopérative agricole compte entre trois et cinq membres. du présent code, applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions. Toutefois, la révocation des membres du directoire est prononcée par le conseil de surveillance.
Les membres du directoire peuvent être choisis en dehors des porteurs de parts. Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut leur être allouée. Son montant est fixé par le conseil de surveillance.
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Limites de direction pour les membres du directoire des coopératives agricoles
Résumé. Un membre du directoire d'une société coopérative agricole ne peut pas diriger plus de deux sociétés en France métropolitaine sans autorisation.
Nul ne peut appartenir au directoire de plus de deux sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine. Un membre du directoire ne peut accepter d'être nommé au directoire d'une autre société coopérative agricole ou union qu'à condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance. Toute nomination intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle et l'intéressé doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celles des délibérations auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé.
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Pouvoirs du directoire dans les sociétés coopératives agricoles
Résumé. Le directoire d'une société coopérative agricole a des pouvoirs étendus pour agir au nom de la société, dans les limites de l'objet social et sous contrôle du conseil de surveillance.
Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs propres aux assemblées générales et de ceux qui sont expressément attribués par la présente section au conseil de surveillance. Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.
En vigueur depuis le 30 septembre 1990 · Dernière version le 1 décembre 2016
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rôle du conseil de surveillance dans les coopératives agricoles
Résumé. Le conseil de surveillance contrôle la gestion de la coopérative et prend des décisions importantes comme l'adhésion ou le retrait des membres.
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société coopérative ou union par le directoire.
Il prend les décisions relatives à l'adhésion, au retrait, à la radiation ou à l'exclusion d'associés ainsi que celles concernant les transferts ou les remboursements de parts sociales. Les décisions relatives au retrait, à la radiation ou à l'exclusion d'associés sont susceptibles de recours devant l'assemblée générale.
Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Les cautions, avals, garanties et emprunts de montants supérieurs à ceux fixés par le conseil de surveillance font nécessairement l'objet d'une telle autorisation.
Le conseil de surveillance peut transférer le siège social de la coopérative à l'intérieur de sa circonscription territoriale ou le siège social de l'union en tout autre lieu du territoire national.
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
Une fois par trimestre, au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du directoire ou des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés par le président ou le vice-président du conseil de surveillance ou par un membre du directoire.
En vigueur depuis le 30 septembre 1990 · Dernière version le 8 novembre 2019
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrôle des comptes par le conseil de surveillance
Résumé. Après chaque année, le directoire montre les comptes et documents au conseil de surveillance pour vérification.
Après la clôture de chaque exercice, le directoire soumet au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, l'inventaire et les comptes annuels, les documents prévus à l'article L. 521-3-1 (Transparence dans les coopératives agricoles)Art. L.521-3-1Transparence dans les coopératives agricolesLes sociétés coopératives agricoles doivent informer leurs membres sur la détermination et le paiement des prix des apports, ainsi que sur la répartition des excédents., et le cas échéant les comptes consolidés ou combinés.
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les rapports du directoire et du conseil de surveillance sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.
Tout associé peut prendre connaissance de ces documents ainsi que du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes consolidés ou combinés au moins quinze jours avant la date de l'assemblée générale.
Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale annuelle ses observations sur le rapport du directoire sur les comptes de l'exercice et, le cas échéant, sur les comptes consolidés ou combinés ainsi que sur le rapport sur la gestion du groupe.
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Accès aux documents pour les associés de coopératives agricoles
Résumé. Les associés d'une coopérative agricole peuvent recevoir les documents importants par courrier ou électroniquement, et ont le droit de les copier à leurs frais.
La communication des documents mentionnés à l'article L. 524-4-1 (Droit d'accès aux documents pour les associés de coopératives agricoles)Art. L.524-4-1Droit d'accès aux documents pour les associés de coopératives agricolesLes membres d'une coopérative agricole ont le droit de demander à tout moment des documents sur la gestion et les activités de la coopérative. s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l'associé de prendre connaissance de ces documents emporte celui de prendre copie à ses frais. Cet envoi peut être fait par un moyen électronique de communication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 du code de commerce (Utilisation des moyens électroniques pour les actionnaires nominatifs)Art. R.225-63Utilisation des moyens électroniques pour les actionnaires nominatifsLes sociétés peuvent utiliser des moyens électroniques pour informer et convoquer leurs actionnaires nominatifs., à l'adresse indiquée par l'associé.
En vigueur depuis le 30 septembre 1990 · Dernière version le 14 août 2007
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition des sièges au conseil de surveillance
Résumé. Le nombre de sièges réservés aux associés non coopérateurs dans le conseil de surveillance inclut ceux élus par les salariés.
Le nombre maximum de sièges au conseil de surveillance qui peut être attribué au collège des associés non coopérateurs, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-1 (Gouvernance des sociétés coopératives agricoles)Art. L.524-1Gouvernance des sociétés coopératives agricolesLes sociétés coopératives agricoles sont dirigées par un conseil d'administration élu, qui peut être remplacé par un directoire sous contrôle., inclut le nombre de sièges réservés aux membres du conseil de surveillance élus par les salariés en application des dispositions de l'article L. 524-2-3 (Représentation des salariés dans les coopératives agricoles)Art. L.524-2-3Représentation des salariés dans les coopératives agricolesLes coopératives agricoles doivent indiquer dans leur rapport annuel la part de capital détenue par les salariés et, si cette part dépasse 3%, prévoir leur représentation dans l'administration..
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Indemnité des membres du conseil de surveillance
Résumé. Les membres du conseil de surveillance d'une coopérative agricole peuvent recevoir une indemnité pour leur travail, dont le montant est décidé par l'assemblée générale.
Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut être allouée aux membres du conseil de surveillance. Son montant est fixé par l'assemblée générale.
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Élection et mandat des membres du conseil de surveillance
Résumé. Les membres du conseil de surveillance d'une coopérative agricole sont élus par les associés pour un mandat de maximum six ans, renouvelable par fractions.
Les membres du conseil de surveillance sont nommés, parmi les associés, par l'assemblée générale, au scrutin secret si la demande en est faite par un ou plusieurs associés. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts. Ces membres peuvent être renouvelés par fraction, les premières séries étant désignées par le sort. Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts et peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire. Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article R. 524-39 pour les cas de vacance par décès ou démission.
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Limite des mandats au conseil de surveillance
Résumé. Une personne ne peut pas être membre du conseil de surveillance de plus de huit coopératives agricoles en France.
Une personne physique ne peut appartenir simultanément au conseil de surveillance de plus de huit sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine. Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle, et le membre du conseil de surveillance en cause doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé.
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Élection du président et du vice-président du conseil de surveillance
Résumé. Le conseil de surveillance d'une coopérative agricole élit un président et un vice-président pour diriger ses réunions, qui doivent être des personnes physiques.
Le conseil de surveillance élit en son sein, pour une durée d'un an, un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil dans les conditions fixées par les statuts et d'en diriger les débats. Le président et le vice-président sont rééligibles. Dans les sociétés coopératives agricoles, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont, à peine de nullité de leur nomination, des personnes physiques.
En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 1 décembre 2016
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Règles d'administration pour les sociétés coopératives agricoles
Résumé. Les sociétés coopératives agricoles doivent suivre certaines règles pour leur conseil de surveillance et leur directoire, comme l'incompatibilité des fonctions et les conditions de validité des décisions.
Sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les dispositions des articles L. 225-74 (Séparation des rôles au sein d'une société anonyme)Art. L.225-74Séparation des rôles au sein d'une société anonymeUn membre du conseil de surveillance ne peut pas être en même temps membre du directoire dans une société anonyme., L. 225-76 (Représentation des personnes morales au conseil de surveillance)Art. L.225-76Représentation des personnes morales au conseil de surveillanceUne entreprise peut être membre du conseil de surveillance, mais elle doit nommer un représentant qui aura les mêmes responsabilités qu'un membre humain., L. 225-78 (Remplacement temporaire des membres du conseil de surveillance)Art. L.225-78Remplacement temporaire des membres du conseil de surveillanceL'article explique comment remplacer temporairement les membres manquants du conseil de surveillance d'une société anonyme, en attendant la prochaine assemblée générale., L. 225-82 (Règles de délibération du conseil de surveillance)Art. L.225-82Règles de délibération du conseil de surveillanceLe conseil de surveillance d'une société anonyme doit avoir au moins la moitié de ses membres présents pour prendre des décisions, qui sont généralement validées à la majorité., L. 225-86 (Approbation des conventions par le conseil de surveillance)Art. L.225-86Approbation des conventions par le conseil de surveillanceLes conventions entre une société anonyme et ses dirigeants ou actionnaires importants doivent être approuvées par le conseil de surveillance. à L. 225-93 (Responsabilité en cas de procédure collective)Art. L.225-93Responsabilité en cas de procédure collectiveEn cas de faillite ou de liquidation judiciaire, certaines personnes peuvent être tenues responsables des dettes sociales et subir des interdictions. du code de commerce, relatives notamment à l'incompatibilité des fonctions de membre du conseil de surveillance et du directoire, à la désignation des personnes morales au conseil de surveillance, au remplacement de ses membres en cas de vacance par décès ou démission, aux conditions de validité des délibérations du conseil de surveillance et aux conventions intéressant les membres du directoire ou du conseil de surveillance.
Créé le 30 septembre 1990 · Abrogé le 21 septembre 2000
Sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les dispositions des articles 133, 135, 137, 139, 143 à 148, alinéas 1 à 3, 149 et 150 de la loi modifiée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, relatives notamment à l'incompatibilité des fonctions de membre du conseil de surveillance et du directoire, à la désignation des personnes morales au conseil de surveillance, au remplacement de ses membres en cas de vacance par décès ou démission, aux conditions de validité des délibérations du conseil de surveillance et aux conventions intéressant les membres du directoire ou du conseil de surveillance.
En vigueur depuis le 30 septembre 1990 · Dernière version le 21 avril 2008
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Convocations de l'assemblée générale dans les coopératives agricoles
Résumé. L'assemblée générale d'une coopérative agricole peut être convoquée par le directoire ou le conseil de surveillance, selon des règles précises.
L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R. 524-12 à R. 524-16. Elle peut également, dans les mêmes conditions être convoquée par le conseil de surveillance. Dans les sociétés coopératives agricoles à sections, les attributions du conseil d'administration et des administrateurs visées à l'article R. 524-16 sont exercées par le conseil de surveillance et ses membres.
Créé le 30 septembre 1990 · Transféré le 21 avril 2008
L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R. 524-12 à R. 524-16. Elle peut également, dans les mêmes conditions être convoquée par le conseil de surveillance. Dans les sociétés coopératives agricoles à sections, les attributions du conseil d'administration et des administrateurs visées à l'article R. 524-16 sont exercées par le conseil de surveillance et ses membres.
Créé le 30 septembre 1990 · Transféré le 14 août 2007
L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R. 524-12 à R. 524-16. Elle peut également, dans les mêmes conditions être convoquée par le conseil de surveillance. Dans les sociétés coopératives agricoles à sections, les attributions du conseil d'administration et des administrateurs visées à l'article R. 524-16 sont exercées par le conseil de surveillance et ses membres.