Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Dispositions concernant les unions de coopératives

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles des unions de coopératives agricoles

Résumé. Les unions de coopératives agricoles fonctionnent comme les coopératives, avec des règles similaires pour leur création et gestion.

En vigueur depuis le 30 septembre 1990 · Dernière version le 1 décembre 2016

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Règles des unions de coopératives agricoles

Résumé. Les unions de coopératives agricoles suivent les mêmes règles que les coopératives pour leur création et leur gestion.

Les conditions de constitution, de fonctionnement et d'administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues par les articles R. 521-6 (Création des sociétés coopératives agricoles) à R. 521-9 (Déclaration d'apports et exemption de publicité pour les coopératives agricoles), R. 522-1 à R. 522-4 et R. 522-6 (Continuité de la société coopérative agricole) à R. 522-8, R. 523-1 (Composition du capital social des coopératives agricoles) à R. 523-9 (Calcul de la réserve spéciale de participation des salariés) et R. 524-1 à R. 524-21 (Réserve légale dans les coopératives agricoles) pour les sociétés coopératives agricoles.

Les coopératives agricoles, ou leurs unions, associés coopérateurs, d'une union sont représentées à l'assemblée générale de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative ou de l'union et désignée par son conseil d'administration. En l'absence de désignation, la coopérative ou l'union est représentée de droit par son président.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 524-4 (Règles de vote dans les coopératives agricoles), les statuts peuvent également stipuler la désignation d'un nombre de représentants égal au nombre de voix attribuées, chacun d'eux disposant d'une voix.

En vigueur depuis le 30 septembre 1990 · Dernière version le 14 août 2007

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Représentation des coopératives agricoles dans les unions

Résumé. Les coopératives agricoles élues administrateurs d'une union sont représentées par un mandataire désigné par leur conseil d'administration.
Toute société coopérative agricole élue administrateur de l'union est représentée au conseil d'administration de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par son conseil d'administration.
Lorsque les statuts font application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 524-23, ils peuvent prévoir que les coopératives agricoles aient au conseil d'administration ou au conseil de surveillance un nombre de mandataires fonction du nombre de leurs délégués à l'assemblée générale, chacun d'eux disposant d'une voix.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux personnes morales associées de l'union autres que les coopératives agricoles.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 septembre 1990 · Abrogé le 1 janvier 2007

Les unions peuvent être autorisées par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément, à inclure dans leurs statuts toutes dispositions permettant à l'assemblée générale de tenir lieu de conseil d'administration.
L'assemblée générale doit alors être réunie au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est élu chaque année au cours de la session chargée d'approuver les comptes de l'exercice.
Abrogé14 août 2007

Créé le 1 janvier 2007 · Abrogé le 14 août 2007

Les unions peuvent être autorisées par le ministre de l'agriculture, après avis du Haut Conseil de la coopération agricole, à inclure dans leurs statuts toutes dispositions permettant à l'assemblée générale de tenir lieu de conseil d'administration.
L'assemblée générale doit alors être réunie au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est élu chaque année au cours de la session chargée d'approuver les comptes de l'exercice.

En vigueur depuis le dimanche 30 septembre 1990

Section 4 : Dispositions concernant les unions de coopératives
Article R524-23
Article R524-24
Article R*524-25
Article R524-25