En vigueur depuis le 30 septembre 1990 · Dernière version le 1 décembre 2016
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Règles des unions de coopératives agricoles
Les conditions de constitution, de fonctionnement et d'administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues par les articles R. 521-6 (Création des sociétés coopératives agricoles) à R. 521-9 (Déclaration d'apports et exemption de publicité pour les coopératives agricoles), R. 522-1 à R. 522-4 et R. 522-6 (Continuité de la société coopérative agricole) à R. 522-8, R. 523-1 (Composition du capital social des coopératives agricoles) à R. 523-9 (Calcul de la réserve spéciale de participation des salariés) et R. 524-1 à R. 524-21 (Réserve légale dans les coopératives agricoles) pour les sociétés coopératives agricoles.
Les coopératives agricoles, ou leurs unions, associés coopérateurs, d'une union sont représentées à l'assemblée générale de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative ou de l'union et désignée par son conseil d'administration. En l'absence de désignation, la coopérative ou l'union est représentée de droit par son président.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 524-4 (Règles de vote dans les coopératives agricoles), les statuts peuvent également stipuler la désignation d'un nombre de représentants égal au nombre de voix attribuées, chacun d'eux disposant d'une voix.
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