Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Agrément

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Agrément des sociétés coopératives agricoles

Résumé. Les coopératives agricoles doivent être agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole après avoir fourni certains documents.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 21 avril 2008

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Immatriculation préalable à l'agrément des coopératives agricoles

Résumé. Les sociétés coopératives agricoles doivent être immatriculées avant d'obtenir un agrément.

L'agrément des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévu à l'article L. 525-1 (Agrément des sociétés coopératives agricoles) est donné après accomplissement des formalités d'immatriculation, dans les conditions fixées aux articles R. 525-2 à R. 525-5-1 (Demande de rapport pour agrément ou extension).

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 septembre 1990 · Abrogé le 1 janvier 2007

L'agrément des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévu à l'article L. 525-1 (Agrément des sociétés coopératives agricoles) est donné après accomplissement des formalités d'immatriculation, dans les conditions fixées aux articles R. 525-2 (Agrément des sociétés coopératives agricoles) à R. 525-12.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 8 novembre 2019

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Agrément des sociétés coopératives agricoles

Résumé. Les sociétés coopératives agricoles doivent être agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole, qui examine leur demande dans un délai de quatre mois.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole.

Le haut conseil statue sur les demandes d'agrément déposées par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans le délai de quatre mois à compter de la date du dépôt du dossier comportant toutes les pièces prévues à l'article R. 525-3. En cas d'opposition du commissaire du Gouvernement à la délibération du haut conseil dans les conditions prévues à l'article R. 528-5 (Rôle des commissaires du gouvernement dans les coopératives agricoles), ce délai est prorogé de quatre mois. Le haut conseil informe le demandeur de l'opposition et lui indique le nouveau délai à l'issue duquel sa demande sera réputée acceptée.

A défaut de décision expresse sur une demande d'agrément dans le délai mentionné au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée.

Un numéro d'agrément est attribué à chaque société coopérative agricole ou union agréée.
Le retrait d'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 525-1 (Agrément des sociétés coopératives agricoles) est prononcé par le Haut Conseil de la coopération agricole. Il ne peut intervenir qu'après que la société coopérative agricole ou l'union intéressée a été mise à même de présenter ses observations.
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se voient retirer leur agrément convoquent dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce retrait, une assemblée générale extraordinaire soit pour prononcer leur dissolution soit pour adopter de nouveaux statuts dans le respect de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Si la société coopérative agricole ou l'union n'a pas convoqué d'assemblée générale extraordinaire dans le délai indiqué ci-dessus, le Haut Conseil de la coopération agricole convoque l'assemblée générale extraordinaire de dissolution aux frais de la coopérative.
Le Haut Conseil de la coopération agricole assure la publicité du retrait d'agrément.

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 septembre 1990 · Abrogé le 1 janvier 2007

Sont agréées par arrêté du préfet du département de leur siège social, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, les coopératives dont la circonscription est au plus égale à celle du département ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'un département voisin.
Sont agréées par arrêté du préfet de la région de leur siège social, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de tous les départements intéressés, les coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à celle de la région ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'une région voisine et dont l'agrément ne relève pas de l'autorité départementale.
Sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale de la coopération agricole prévue à l'article D. 528-2, les unions de coopératives agricoles ainsi que toutes les sociétés coopératives agricoles qui n'entrent pas dans les cas prévus par les deux alinéas précédents.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 1 novembre 2021

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Documents requis pour l'agrément d'une coopérative agricole

Résumé. Pour obtenir l'agrément d'une coopérative agricole, il faut fournir des documents comme les statuts, le règlement intérieur et une liste des associés.

Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :

1° Un exemplaire des statuts de la coopérative ou de l'union, conformes aux modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui reprennent les textes, règles et principes de la coopération mentionnées à l'article L. 525-1 (Agrément des sociétés coopératives agricoles) ;

2° Un exemplaire du réglement intérieur ;

3° Le numéro unique d'identification ;

4° La liste des associés, avec leur qualité pour être associé ;

5° Une déclaration sur l'honneur du directeur établissant qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction mentionnée au 3° de l'article L. 529-2 (Sanctions pour les administrateurs de coopératives agricoles) ;

6° Une note présentant l'intérêt économique, social et territorial du projet ;

7° Une attestation délivrée par une fédération agréée pour la révision, portant sur la conformité des statuts aux textes, aux règles et aux principes de la coopération.

Le contenu et les modalités d'établissement de l'attestation susmentionnée sont définis par le Haut Conseil de la coopération agricole.

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 septembre 1990 · Abrogé le 1 janvier 2007

Un mois avant la réunion constitutive de toute société coopérative ou union de coopératives, le fondateur doit déclarer son projet au secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole intéressé en justifiant des possibilités d'activité de la société projetée et de son intérêt économique.
Lors de la convocation de l'assemblée constitutive, un représentant de la commission centrale de la coopération agricole sera convoqué.

En vigueur depuis le 30 septembre 1990 · Dernière version le 15 juin 2015

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Extension des activités d'une coopérative agricole

Résumé. Une coopérative agricole doit demander l'accord du Haut Conseil pour étendre son territoire ou ses activités.

En cours de vie sociale, lorsque la coopérative ou l'union souhaite procéder à une extension de sa circonscription territoriale ou de son objet social, elle présente une demande au haut conseil. Celui-ci statue sur cette demande dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 525-2.

En vigueur depuis le 30 septembre 1990 · Dernière version le 15 juin 2015

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Extension des activités d'une coopérative agricole

Résumé. Une coopérative agricole doit demander l'accord du Haut Conseil pour étendre son territoire ou ses activités.

En cours de vie sociale, lorsque la coopérative ou l'union souhaite procéder à une extension de sa circonscription territoriale ou de son objet social, elle présente une demande au haut conseil. Celui-ci statue sur cette demande dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 525-2.

Transféré14 août 2007

Créé le 1 janvier 2007 · Transféré le 14 août 2007

En cours de vie sociale, lorsque la coopérative ou l'union souhaite procéder à une extension de sa circonscription territoriale ou de son objet social, elle présente une demande au haut conseil. Celui-ci autorise ou refuse l'extension.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 septembre 1990 · Abrogé le 1 janvier 2007

Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° Un exemplaire des statuts et des pièces annexes ;
2° Un exemplaire du règlement intérieur ;
3° Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
4° La liste des associés, avec indication de leur profession ;
5° Une déclaration du directeur affirmant qu'il remplit les conditions exigées par l'article R. 524-9.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 21 avril 2008

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Demande de rapport pour agrément ou extension

Résumé. Un rapport peut être demandé par le Haut Conseil pour évaluer une demande d'agrément ou une extension de coopérative agricole.

Lors de la demande d'agrément prévue à l'article R. 525-2 ou dans les cas prévus à l'article R. 525-4 (Extension des activités d'une coopérative agricole), le haut conseil peut demander à la coopérative ou à l'union d'assortir sa demande d'un rapport sur l'opération, établi par toute personne qualifiée figurant sur une liste établie par le haut conseil selon des modalités prévues par ses statuts.

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 septembre 1990 · Abrogé le 1 janvier 2007

Le ministre notifie sa décision au président du conseil d'administration de la coopérative intéressée dans le délai de quatre mois à compter de la date de dépôt indiquée à l'article R. 525-4 (Extension des activités d'une coopérative agricole).
Le commissaire de la République de la région ou du département notifie sa décision au président du conseil d'administration de la coopérative intéressée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt indiquée à l'article R. 525-4 (Extension des activités d'une coopérative agricole). Toute modification aux statuts doit être portée, dans le mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance de l'autorité qualifiée pour accorder l'agrément.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 septembre 1990 · Abrogé le 1 janvier 2007

L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole compétente ou auprès de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, chargé de la région si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de deux mois à partir de la date de ce dépôt. Ce délai est porté à quatre mois pour les coopératives relevant de la commission centrale de la coopération agricole et pour les unions de coopératives.
Abrogé9 février 2001

Créé le 30 septembre 1990 · Abrogé le 9 février 2001

La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 (Agrément des sociétés coopératives agricoles) est prise, selon les cas, par le préfet de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le préfet du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. La composition et les attributions de ce conseil et de ces commissions font l'objet des dispositions du chapitre VIII du présent titre.
L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
En cas de refus d'agrément par le préfet du département ou par le préfet de région, les organismes intéressés peuvent dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole, ou, dans les conditions prévues à l'article R. 528-2, par la commission centrale d'agrément mentionnée au même article.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 février 2001 · Abrogé le 1 janvier 2007

La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 (Agrément des sociétés coopératives agricoles) est prise, selon les cas, par le préfet de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le préfet du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. La composition et les attributions de ce conseil et de ces commissions font l'objet des dispositions du chapitre VIII du présent titre.
L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
En cas de refus d'agrément par le préfet du département ou par le préfet de région, les organismes intéressés peuvent dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole, ou, dans les conditions prévues à l'article D. 528-2, par la commission centrale de la coopération agricole mentionnée au même article.
Abrogé9 février 2001

Créé le 30 septembre 1990 · Abrogé le 9 février 2001

En outre, dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé tout arrêté préfectoral pris sur avis d'une commission départementale d'orientation de l'agriculture peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à partir de la date de publication par toute société coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou par tout membre de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 février 2001 · Abrogé le 1 janvier 2007

En outre, dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé tout arrêté préfectoral pris sur avis d'une commission départementale d'orientation de l'agriculture peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à partir de la date de publication par toute société coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou par tout membre de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 septembre 1990 · Abrogé le 1 janvier 2007

La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 (Agrément des sociétés coopératives agricoles) est prise, selon les cas, par le commissaire de la République de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le commissaire de la République du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
L'agrément donné est retiré après avis de l'organisme ou des organismes consultatifs compétents si la coopérative ou l'union cesse ultérieurement d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 septembre 1990 · Abrogé le 1 janvier 2007

La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 (Agrément des sociétés coopératives agricoles) est prise, selon les cas, par le commissaire de la République de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le commissaire de la République du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
L'agrément donné est retiré après avis de l'organisme ou des organismes consultatifs compétents si la coopérative ou l'union cesse ultérieurement d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 septembre 1990 · Abrogé le 1 janvier 2007

Les décisions d'agrément, de refus, ou de retrait d'agrément sont communiquées, dans le délai d'un mois à compter du jour où elles sont devenues définitives par l'autorité qui les a prises, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où la société est immatriculée afin d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés.
Dans le cas où l'agrément est acquis par le silence de l'autorité compétente ou si la communication prévue ci-dessus n'a pas été faite, les responsables de la société en font la déclaration au greffe du tribunal aux fins d'inscription d'office au registre du commerce et des sociétés.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 septembre 1990 · Abrogé le 1 janvier 2007

Les listes de sociétés coopératives et unions de coopératives agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois, à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, soit au Journal officiel, soit au recueil des actes administratifs de la région ou du département, selon que l'agrément ou le retrait d'agrément a été prononcé par le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de la région ou le commissaire de la République du département.
Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque organisme agréé.

En vigueur depuis le dimanche 30 septembre 1990

Section 1 : Agrément
Article R525-1
Article R*525-1
Article R525-2
Article R*525-2
Article R525-3
Article R*525-3
Article R525-4
Article R525-4
Article R525-5
Article R*525-5
Article R525-5-1
Article R525-6
Article R525-7
Article R*525-8
Article R525-8
Article R*525-9
Article R525-9
Article R525-10
Article R525-10
Article R*525-11
Article R525-12