Code rural et de la pêche maritime

Article R945-2

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions et sanctions liées à la récolte des goémons

Résumé. Il est interdit d'arracher les goémons, de les récolter sans permis ou de dépasser les limites autorisées.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :

1° Procéder à l'arrachage des goémons ;

2° Récolter des goémons poussant en mer à partir d'un navire dépourvu d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines ;

3° Dépasser les limitations de quantité arrêtées en application des articles R. 922-37, R. 922-40 et R. 922-44.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parDécret n°2017-942 du 10 mai 2017art. 7

En résumé. Le texte a été mis à jour pour préciser la condition de permis nécessaire pour la récolte des goémons, en remplaçant 'rôle d'équipage de pêche' par 'permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines'.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art.