Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Goémons poussant en mer

Article R922-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période de pêche des goémons

Résumé On ne peut pêcher les goémons en mer que de mai à octobre, mais cette période peut changer pour protéger les ressources et assurer la sécurité

La pêche des goémons poussant en mer ne peut être pratiquée sur le littoral métropolitain que du 1er mai au 30 octobre. Pour des motifs énoncés à l'article R. 922-40, cette période peut être modifiée pour une ou plusieurs des espèces considérées par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.

Article R922-40

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Mesures de protection des ressources végétales marines

Résumé Les autorités peuvent interdire la pêche dans certaines zones pour protéger les plantes marines et assurer la sécurité.

En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté :
1° Interdire de façon permanente ou temporaire la pêche dans certaines zones ;
2° Limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être pêchées ;
3° Limiter les quantités par pêcheur ;
4° Interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir la limitation du nombre de leurs bénéficiaires ;
5° Autoriser ou préconiser de nouveaux procédés de pêche.

Article R922-41

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Déclaration de pêche sous-marine

Résumé Le capitaine doit déclarer s'il pêche des goémons en nageant ou plongeant.

Lorsque la pêche des goémons poussant en mer est réalisée en action de nage ou de plongée par quelque procédé que ce soit, le capitaine du navire doit avoir souscrit la déclaration prévue pour l'exercice de la pêche sous-marine à titre professionnel.