Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel

Article D921-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et cadre de la pêche maritime à pied professionnelle

Résumé La pêche à pied pro se fait sur les plages et dans les parties salées des rivières, sans équipement pour rester sous l'eau.

La pêche maritime à pied professionnelle, au sens du présent chapitre, s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs ou canaux où les eaux sont salées telle que délimitée par les articles D. 911-1 et D. 911-2.
L'action de pêche proprement dite s'exerce :
1° Sans que le pêcheur cesse d'avoir un appui au sol ;
2° Sans équipement respiratoire permettant de rester immergé.

Article R921-68

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Conditions d'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle

Résumé Pour pêcher à pied pro, il faut un permis national et parfois une autorisation régionale.

L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis :
1° A la détention d'un permis de pêche national, délivré, pour une durée de douze mois, par le préfet du département dans lequel le demandeur envisage de pratiquer principalement son activité ;
2° Lorsque les délibérations des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins l'ont prévu, à la détention d'une autorisation de pêche qu'ils délivrent.

Article R921-69

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Conditions d'obtention d'un permis de pêche maritime à pied professionnelle pour la première fois

Résumé Pour obtenir un permis de pêche à pied pro, il faut expliquer son projet, prouver son affiliation à un régime de protection sociale et montrer sa capacité professionnelle.

La personne qui sollicite pour la première fois un permis de pêche maritime à pied professionnelle doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Fournir la description de son projet professionnel mentionnant notamment les animaux marins qu'elle envisage de pêcher, le volume qu'elle envisage de prélever ainsi que les gisements sur lesquels elle envisage de pêcher ;
2° Justifier de son affiliation à un régime de protection sociale correspondant à son activité ;
3° Justifier de sa capacité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 921-70 ou R. 921-71.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les conditions de délivrance du permis de pêche maritime à pied professionnelle.

Article R921-70

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Permis de pêche maritime à pied à titre professionnel

Résumé Pour être pêcheur à pied professionnel, il faut faire un stage de formation dans les deux ans suivant l'obtention du permis.

Le demandeur d'un premier permis de pêche maritime à pied professionnelle justifie de sa capacité professionnelle par l'accomplissement d'un stage de formation.
Si, lors du dépôt de sa demande de permis de pêche, ce stage n'a pas encore été effectué, le permis peut être délivré et renouvelé une fois sous la condition que l'intéressé s'engage, par une attestation dûment signée, à effectuer ce stage dans les deux ans qui suivent la date de délivrance du permis national.
Le stage de formation est assuré par les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 2 du décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer, pris après avis du ministre chargé de l'éducation nationale, précise le contenu des formations conduisant à la capacité professionnelle " pêche à pied ".

Article R921-71

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Conditions d'obtention d'un permis de pêche à pied pour les professionnels étrangers

Résumé Les pêcheurs de l'UE ou de l'EEE peuvent obtenir un permis en France s'ils ont une formation ou expérience équivalente.

La capacité professionnelle pour obtenir un premier permis de pêche à pied est également reconnue, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, aux professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé en application du présent article.
Si l'accès, la formation ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées à l'article D. 921-67 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi qu'avec les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Article R921-72

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Renouvellement du permis de pêche maritime à pied professionnelle

Résumé Pour renouveler son permis de pêche à pied, il faut respecter les mêmes règles que pour l'obtenir, sauf si le permis a été obtenu avant 2011, et avoir suivi les règles de déclaration et de vente l'année précédente.

Pour bénéficier du renouvellement de son permis de pêche maritime à pied professionnelle, le titulaire doit :
1° Remplir les conditions prévues aux articles R. 921-69 et R. 921-70, à l'exception de l'obligation de fournir la description de son projet professionnel si celui-ci n'a pas changé et de justifier de sa capacité professionnelle s'il a obtenu son premier permis avant le 1er janvier 2011 ;
2° Avoir satisfait l'année précédant sa demande aux obligations prévues au 1° de l'article R. 921-74.

Article R921-73

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Création d'une base de données nationale pour les permis de pêche à pied professionnelle

Résumé Une base de données recueille les informations sur les pêcheurs à pied professionnels et les zones de pêche qu'ils utilisent.

Une base nationale de données destinée à gérer les permis de pêche maritime à pied professionnelle recense les informations relatives aux détenteurs du permis national et aux gisements qu'ils exploitent.

Article R921-74

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Obligations des pêcheurs maritimes à pied professionnels

Résumé Les pêcheurs à pied doivent déclarer leurs activités et respecter les règles de vente et de transport des coquillages.

Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont soumis :
1° A l'obligation de déclaration prévue par l'article L. 932-2 et dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;
2° A l'obligation de commercialiser par l'intermédiaire d'un centre d'expédition les coquillages destinés à la consommation humaine conformément aux dispositions des articles R. 231-35 à R. 231-59, R. 237-4 et R. 237-5 ;
3° A l'obligation de déclaration d'un danger sanitaire fixée par l'article L. 201-7, selon les modalités prévues à l'article D. 201-7 ;
4° Au respect des conditions et interdictions de transport de coquillages et de crustacés édictées en application des dispositions réglementaires mentionnées au présent article.

Article R921-75

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Réglementation de la pêche maritime à pied professionnelle pour la conservation des ressources halieutiques

Résumé Les autorités peuvent limiter les pêcheurs et réguler les zones et outils de pêche pour protéger les poissons et la sécurité.

En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut réglementer les activités des pêcheurs maritimes à pied professionnels en :
1° Limitant leur nombre pour un secteur géographique donné ou pour la pêche d'une espèce déterminée en tenant compte des caractéristiques des engins de pêche utilisés ;
2° Fixant la liste, les caractéristiques et les conditions d'emploi des engins, procédés ou accessoires de pêche qui peuvent être utilisés ;
3° Interdisant de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;
4° Interdisant la pêche de certaines espèces ou en limitant les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;
5° Etablissant des zones de protection autour des établissements de cultures marines et des structures artificielles.