Code rural et de la pêche maritime

Article R912-123

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En vigueur depuis le 1 janvier 2015 · Dernière version le 2 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des mandats dans les comités de conchyliculture

Résumé. Les mandats des dirigeants des comités de conchyliculture (élevage de coquillages) durent quatre ans, avec des dates de fin spécifiques selon le comité.

Le mandat des membres des organes dirigeants du comité national prend fin le 30 novembre de la quatrième année suivant celle de leur nomination.
Le mandat des membres des organes dirigeants des comités régionaux prend fin le 30 septembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'arrêté prévu par l'article R. 912-117 (Validation des membres du conseil de conchyliculture)
Les membres du conseil de ces comités décédés ou démissionnaires, ainsi que ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 2 mars 2026

Modifié parDécret n°2026-143 du 27 février 2026art. 3

En résumé. La nouvelle version précise les dates exactes de fin de mandat pour les membres des organes dirigeants, alors que la version précédente se contentait d'indiquer une durée générale de quatre ans.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 1 mars 2026

Créé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art.