Code rural et de la pêche maritime

Article R912-123

Article R912-123

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Durée et renouvellement des mandats des membres des comités de la conchyliculture

Résumé Les membres des comités de la conchyliculture sont en poste pour quatre ans et sont remplacés par leur suppléant en cas de décès ou démission.

La durée du mandat des membres du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture est fixée à quatre ans.
Les membres du conseil de ces comités décédés ou démissionnaires, ainsi que ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir.


Historique des versions

Version 1

La durée du mandat des membres du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture est fixée à quatre ans.

Les membres du conseil de ces comités décédés ou démissionnaires, ainsi que ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir.